Cour de cassation, 13 octobre 1987. 86-92.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-92.329
Date de décision :
13 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, et de Me COUTARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES, Chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1986, qui, dans une procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que la Compagnie d'assurance SMABTP serait tenue de garantir son assuré Y... des condamnations prononcées à son encontre ; " aux motifs que l'exception soulevée devant la juridiction pénale ne peut être fondée que sur une clause du contrat d'assurance tendant à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; que c'est la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle que la SMABTP entend démontrer ; qu'il y a lieu d'examiner si la preuve est rapportée que l'assuré a de mauvaise foi établi la proposition d'assurance du 11 mars 1983 :
que Y..., né le 12 mars 1951 à Bolu (Turquie) a déclaré au cours de l'enquête préliminaire ne pas savoir lire le français ; que ce travailleur immigré de nationalité " turque qui exerce un métier manuel est manifestement illettré " ; que la proposition d'assurance ne peut donc qu'avoir été rédigée par l'agent d'assurance ; que s'il est évident que les deux options " trajet-promenade " et " promenade " ont été cochées, aucune approbation, date, signature ou mention n'établit dans quelles circonstances la première option a été annulée par une rature ; que même en admettant, ce qui n'est pas démontré, que la rature a été faite en présence de Y... et sur sa déclaration, aucune mention n'a été portée concernant sa situation professionnelle et il résulte, en outre, des éléments du dossier qu'il était assez régulièrement au chômage et qu'il a en qualité de chômeur assuré son véhicule Ford ; qu'au vu de ces éléments, il ne peut être établi avec certitude que la rature concernant l'option " trajet-promenade " ni l'option " promenade " aient été libellées par Y..., ni bien comprises par lui alors qu'il ne sait pas lire et qu'en tout état de cause, la SMABTP ne rapporte pas la preuve que lors de l'établissement de la proposition d'assurance, Y... avait l'intention délibérée de faire usage de son véhicule pour se rendre à son travail et qu'il ait fait
intentionnellement une fausse déclaration ; " alors que, d'une part, il appartient à l'assuré de déclarer spontanément à son assureur les circonstances qu'il doit savoir capables de modifier l'opinion du risque ; que la Cour d'appel qui constate en fait que la police n'avait pu être rédigée que par un agent d'assurances, c'est-à-dire le mandataire de l'assuré, ne pouvait légalement faire état de l'ignorance des termes de la police et exclure la mauvaise foi de l'assuré qui, quoique de nationalité turque, et prétendument illettré, a nécessairement été informé de l'obligation de remplir avec soin les rubriques de la police d'assurances ; d'où il suit que la Cour qui s'est fondée sur une pure hypothèse pour exclure la mauvaise foi de l'assuré, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " alors, d'autre part, que la Cour d'appel a omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel de l'assureur dans lesquelles il était soutenu que l'assuré se disant chômeur était propriétaire de deux véhicules et que, dès le lendemain de l'accident, il avait fait modifier le contrat d'assurances en prévoyant précisément l'usage " trajet " ; " alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pas davantage vérifié si, comme le soutenait la demanderesse dans ses chefs péremptoires des conclusions d'appel, il résultait de l'attestation délivrée par l'employeur de Y... que ce dernier ne s'était pas servi occasionnellement de son véhicule le jour de l'accident pour se rendre à son travail et qu'il avait été embauché avant la souscription de l'assurance pour réaliser un chantier à l'extérieur et bénéficiait pour cela du paiement d'indemnités de grands déplacements ; que de plus, Y... se servait de son propre véhicule pour le trajet professionnel et transportait des camarades de travail, notamment la victime de l'accident " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Ismaïl Y..., se rendant au travail au volant de son automobile dans laquelle avait pris place Ainaoui, salarié de la même entreprise, a causé un accident dont ce passager a été victime ; que sur les poursuites engagées contre Y... du chef de blessures involontaires la SMABTP, assureur du véhicule, est intervenue et a soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ; qu'elle a soutenu à cet effet que Y... avait déclaré mensongèrement, en répondant au questionnaire joint à la proposition d'assurance, qu'il se servirait de sa voiture pour la " promenade " et non pour le " trajet-promenade ", diminuant ainsi l'opinion du risque pour l'assureur dans le but de payer des cotisations moins élevées ;
Attendu que pour rejeter cette exception la juridiction du second degré, après avoir relevé que Y..., travailleur manuel de nationalité turque, était illettré et n'avait pu remplir lui-même le questionnaire, qui avait été complété par l'agent général de la SMABTP, retient que l'examen de ce document ne permet pas de savoir dans quelles circonstances l'option " trajet-promenade " avait été cochée puis raturée ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas établi que la portée de cette rature ait été bien comprise par Y..., ni que celui-ci ait eu l'intention délibérée de faire usage de son véhicule pour se rendre au travail ; qu'elle en déduit que la preuve de la mauvaise foi de l'assuré n'est pas rapportée ; Attendu qu'en cet état les juges, qui n'étaient pas tenus de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, ont souverainement estimé, par des motifs exempts d'insuffisance et non hypothétiques, qu'il n'était pas établi en l'espèce que l'assuré eût fait intentionnellement une fausse déclaration ; D'où il suit que le moyen, qui attribue en outre à l'agent général, de façon erronée, la qualité de mandataire de l'assuré alors qu'il était en l'occurrence celui de l'assureur, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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