Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1175 F-D
Pourvoi n° Z 19-16.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. X... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.819 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Syneval, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2019), M. Q... a été engagé à compter du 1er décembre 2014 en qualité d'attaché de direction par la société Syneval, entreprise spécialisée dans l'assistance aux copropriétaires souhaitant changer de syndic.
2. Licencié pour faute lourde par courrier du 11 juin 2015, le salarié a saisi le 2 septembre 2015 la juridiction prud'homale d'une action contestant le bien-fondé de ce licenciement et sollicitant le paiement d'indemnités de rupture et divers rappels de salaire, notamment pour heures supplémentaires, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2014 au 11 juin 2015, alors « qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié produisait aux débats un fichier informatique qu'il avait établi, qui indiquait, pour chaque jour, les heures supplémentaires réalisées selon lui et qui était de nature à étayer sa demande, a néanmoins, pour débouter ce dernier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé qu'il ne fournissait aucun élément corroborant les éléments portés sur ce document, ni même les heures des courriers électroniques envoyés dans le cadre de son travail, qu'il se contredisait dans ses conclusions quant au nombre d'heures supplémentaires et que l'employeur faisait valoir, sans être contredit, que certaines des indications portées sur le décompte étaient fausses, a ainsi fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires litigieuses et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, l'arrêt retient qu'en produisant aux débats un fichier informatique qu'il a établi et qui indique, pour chaque jour, les heures supplémentaires réalisées selon lui, le salarié fournit bien des éléments de nature à étayer cette demande, mais d'une part qu'il n'a fourni aucun élément corroborant les éléments portés sur ce document, pas même les heures des courriers électroniques envoyés dans le cadre de son travail alors même qu'il indique avoir procédé au transfert sur sa messagerie personnelle de ces nombreux courriers électroniques précisément pour pouvoir prouver l'ampleur de son activité salariale, d'autre part que l'intéressé se contredit dans ses conclusions quant au nombre d'heures supplémentaires invoquées, et enfin que la société fait quant à elle valoir, sans être contredite, que certaines des indications portées sur le décompte du salarié sont fausses, notamment en ce qui concerne la journée du 10 mars 2015.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Q... de sa demande en paiement d'une somme de 3 684,55 euros au titre d'heures supplémentaires impayées du 1er septembre 2014 au 11 juin 2015, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Syneval aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Syneval à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Q... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2014 au 11 juin 2015 ;
AUX MOTIFS QUE M. Q... demande la condamnation de la société Syneval à lui payer la somme de 3.684,55 euros au titre des heures supplémentaires impayées du 1er septembre 2014 au 11 juin 2015, ainsi que les congés payés afférents ; que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié aÌ l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'en application de ce texte, il y a lieu de considérer que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais qu'il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il y a donc lieu d'examiner les éléments produits par M. Q... au soutien de sa demande ; qu'il produit aux débats un fichier informatique qu'il a établi et qui indique, pour chaque jour, les heures supplémentaires réalisées selon lui ; qu'il y a donc lieu de considérer que M. Q... fournit bien des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il convient, en conséquence, de (vérifier) si la demande est fondée ; que concernant le document produit par M. Q..., il sera relevé qu'il ne fournit aucun élément corroborant les éléments portés sur ce document, pas même les heures des courriers électroniques envoyés dans le cadre de son travail ; que pourtant, ainsi qu'il l'a déjà été relevé, il indique avoir procédé au transfert de courriers électroniques qui a conduit à son licenciement précisément pour pouvoir prouver l'ampleur de son activité salariée ; qu'en outre, M. Q... se contredit dans ses conclusions en indiquant qu'il a réalisé 170,5 heures supplémentaires (conclusions p. 10) puis 147,5 heures (conclusions p. 11 et dispositif) ; que la société fait quant à elle valoir, sans être contredite, que certaines des indications portées sur le décompte sont fausses ; que c'est ainsi que pour le 10 mars 2015, le décompte fait état de 3,5 heures supplémentaires, alors qu'il résulte d'un mail de M. Q... qu'il n'a pas travaillé l'après-midi (pièce demandeur n° 32) ; qu'au regard de ces éléments, il sera retenu que la demande est infondée, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il y a fait droit à hauteur de 2.342 euros ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié produisait aux débats un fichier informatique qu'il avait établi, qui indiquait, pour chaque jour, les heures supplémentaires réalisées selon lui et qui était de nature à étayer sa demande, a néanmoins, pour débouter ce dernier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé qu'il ne fournissait aucun élément corroborant les éléments portés sur ce document, ni même les heures des courriers électroniques envoyés dans le cadre de son travail, qu'il se contredisait dans ses conclusions quant au nombre d'heures supplémentaires et que l'employeur faisait valoir, sans être contredit, que certaines des indications portées sur le décompte étaient fausses, a ainsi fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires litigieuses et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. Q... fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement, prononcé pour faute lourde, fonde sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du licenciement, au regard des éléments qui précèdent, il est donc nécessaire d'examiner si le licenciement pour faute lourde est ou non fondé ; que ce courrier de licenciement fait état des éléments suivants : - M. Q... a transféré, entre le 9 et le 14 mai 2015, 675 e-mails de clients et prospects de la société Syneval vers son adresse électronique personnelle, y compris le 12 mai 2015 alors qu'il était en arrêt pour maladie ; - parallèlement à ce transfert, le père de M. Q... procédait lui-même à un transfert de mails de sa boîte professionnelle de la société Syneval vers la boîte mail de la société Syneval ADB Conseil qui lui appartient ; - ces deux transferts ont été concertés puisqu'ils ont débuté le même jour, avec 12 minutes d'écart et ont eu pour but de poursuivre pour son propre compte l'activité déjà développée ; que le courrier de licenciement fait également état de faits reprochés au père de M. Q..., qui n'ont toutefois pas de pertinence pour l'appréciation du licenciement ; que dans ce cadre, il sera relevé que : - la société Syneval produit un procès-verbal de constat d'huissier du 18 mai 2015 indiquant que M. Q... a transféré 675 mails de son adresse électronique professionnelle vers son adresse personnelle entre le 9 et le 12 mai 2015 (pièce demandeur n° 6) ; - M. Q... indique que certains de ces mails ne concernaient pas des clients ou des prospects de la société Syneval ou encore des clients ou des prospects déjà traités (conclusions intimé p. 12)
mais il ne conteste pas avoir effectivement transféré 675 mails vers sa messagerie personnelle ; - la réalité du grief peut donc être tenue pour acquise ; [...] que le grief est constitutif d'une faute grave, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait d'avoir transféré plusieurs centaines de courriers électroniques concernant des clients ou des prospects de l'entreprise constitue en effet un manquement grave à ses obligations, des lors que le fichier des clients et des prospects d'une entreprise de courtage est à l'évidence confidentiel et que son transfert par un salarié vers sa messagerie personnelle dénote nécessairement la volonté d'en faire usage hors de l'entreprise et donc en contrariété avec ses intérêts ; qu'il est vrai que M. Q... explique ce transfert par sa volonté de se constituer la preuve de son activité, de son ampleur, de la date à laquelle la relation de travail a débuté, et ce dans la perspective d'une procédure prud'homale qui était prévisible puisque l'employeur avait, selon M. Q..., désactivé son téléphone et sa messagerie dès le 12 mai 2015, ce qui montre que la décision de procéder à un licenciement avait déjà été prise (conclusions intimé p. 8) ; que toutefois, il sera rappelé que la convocation à l'entretien préalable est datée du 22 mai 2015 ; que par ailleurs, M. Q... n'explique pas de manière convaincante pourquoi il a procédé au transfert de plusieurs centaines de messages vers sa messagerie personnelle, sans se borner, par exemple, a faire des captures d'écran ou des impressions de la liste des mails traités indiquant les noms des expéditeurs et des destinataires ainsi que les dates et heures d'envoi ou de réception, éléments qui auraient également permis d'attester de la réalité de son travail dans la société Syneval ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué a M. Q... une somme de 9.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, une somme de 7.800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 780 euros a titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
1°) ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, le salarié peut établir par tous moyens légalement admissibles la preuve de l'ampleur de son activité et de la date a laquelle la relation de travail a débuté ; que la cour d'appel, en énonçant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que si M. Q... expliquait le transfert de courriels de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle par sa volonté de se constituer la preuve de son activité, de son ampleur et de la date a laquelle la relation de travail avait débuté, dans la perspective d'une procédure prud'homale prévisible, il n'expliquait pas de manière convaincante pourquoi il avait procédé au transfert de plusieurs centaines de messages vers sa messagerie personnelle, sans se borner à faire des captures d'écran ou des impressions de la liste des mails traités indiquant les noms des expéditeurs et des destinataires ainsi que les dates et heures d'envoi ou de réception, éléments qui auraient également permis d'attester de la réalité de son travail dans la société Syneval, a ainsi imposé au salarié de rapporter des éléments de preuve particuliers et a violé les articles 1315 et 1341 du code civil dans leur redaction anterieure a celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE le salarié est en droit d'appréhender ou de reproduire, sans l'autorisation de son employeur, des avant la date de convocation à l'entretien préalable, les documents de l'entreprise dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont nécessaires à l'exercice des droits de sa défense ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que le grief de transfert, entre le 9 et le 14 mai 2015, de courriels de clients et prospects de la société Syneval vers l'adresse électronique personnelle du salarié était constitutif d'une faute grave, sur la circonstance inopérante que la convocation à l'entretien préalable était datée du 22 mai 2015, laquelle n'était pourtant pas de nature à priver le salarié de son droit de se constituer légitimement des preuves de son activité au sein de la société afin de les utiliser dans le cadre d'un futur procès prud'homal pouvant l'opposer à son employeur, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU' en tout état de cause, le seul fait pour un salarié de transférer des courriels de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie privée, sans communiquer à des tiers les éléments transférés, ne caractérise pas un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, à énoncer que le fait pour le salarié d'avoir transféré plusieurs centaines de courriers électroniques concernant des clients ou des prospects de l'entreprise vers sa messagerie personnelle constituait un manquement grave a ses obligations des lors que le fichier des clients et des prospects d'une entreprise de courtage est à l'évidence confidentiel et que son transfert par un salarié vers sa messagerie personnelle dénoté nécessairement la volonté d'en faire usage hors de l'entreprise et donc en contrariété avec ses intérêts, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le salarié, à la suite de son licenciement, n'avait plus exercé d'activité dans le domaine du courtage en copropriété et n'avait donc pas divulgué de secrets de fabrique auprès de tiers n'excluait pas toute faute grave de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte des qualités professionnelles du salarié et de ses antécédents disciplinaires ; qu'en se bornant a retenir que le fait pour le salarié d'avoir transféré plusieurs centaines de courriers électroniques concernant des clients ou des prospects dé l'entreprise vers sa messagerie personnelle constituait un manquement gravé à ses obligations, sans prendre en considération pour apprécier la légitimité du licenciement, comme il le lui était demandé, le comportement antérieur exempt de tout reproche de M. Q... qui avait toujours donné entière satisfaction a son employeur, ne s'était jamais vu notifier la moindre sanction disciplinaire et avait travaillé
consciencieusement pour participer au développement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de M. Q... fondé sur une faute grave, a retenir qu'il avait transféré 675 mails de son adresse électronique professionnelle vers son adresse personnelle entre le 9 et le 12 mai 2015, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié n'avait pas été la victime collatérale d'un conflit opposant son père à M. H... qui avait ainsi souhaité se séparer du fils du dirigeant qu'il venait de révoquer, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.