Cour de cassation, 16 mars 1994. 91-21.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.999
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
2 / Mme Monique Y..., née X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), au profit de la Société civile immobilière La Réserve foncière, dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SCI La Réserve foncière, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1991), que la société civile immobilière La Réserve foncière (la SCI), propriétaire d'une maison d'habitation donnée à bail, avec classement des locaux en catégorie II B, en 1949, à M. X..., auquel ont succédé sa fille et son gendre, les époux Y..., a délivré congé à ces derniers, le 13 juin 1987, au titre de l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948 ; que les époux Y... ayant assigné la SCI en invoquant l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, la SCI a formulé une demande en résiliation du "bail" sur le fondement de l'article 1722 du Code civil à laquelle les preneurs se sont opposés ;
Attendu que, pour déclarer le congé valable et rejeter, en raison de l'occupation insuffisante des lieux, la demande des époux Y... tendant à bénéficier du maintien dans les lieux, l'arrêt retient que, sur les huit pièces de la maison, deux sont devenues inhabitables, mais que six autres restent et que les époux Y... "ne contestent pas occuper seuls l'ensemble des lieux loués" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les époux Y... précisaient que Mme Y... avait toujours occupé l'immeuble "en compagnie de son mari et de ses propres enfants", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1722 du Code civil ;
Attendu que, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail ; que, dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ;
Attendu que, pour "prononcer, en tant que de besoin, la résiliation du bail" demandée par la SCI, l'arrêt retient que la détérioration de deux pièces de réception et de la cave constitue une perte partielle de la chose louée due à des agents extérieurs assimilables au cas fortuit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au cas où la perte n'est que partielle, il n'appartient qu'au preneur de demander la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCI ;
Condamne la SCI La Réserve foncière, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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