Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03553 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB6H
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2023, à 14h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [B] [M] [X]
né le 03 juin 1981 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me William Word, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [P] [D] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Pierre Balladur du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [B] [M] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 21 août 2023 jusqu'au 18 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 août 2023, à 12h23, par M. [I] [B] [M] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [B] [M] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La décision a pris en compte la situation personnelle de la personne retenue. Le titre de séjour n'a pas été renouvelé et la personne retenue est demeurée sur le territoire national.
M. [I] [B] [M] [X] a remis son passeport et justifie de sa situation personnelle sur le territoire national.
Le médecin du centre a constaté l'incompatibilité de la mesure avec une mesure de rétention dans le centre.
La préfecture justifie des démarches accomplies dans le cadre des diligences entreprises.
Cependant, au regard des éléments de la procédure et de la situation personnelle de l'appelant la décision n'est pas proportionnée et il convient de rejeter la requête.
L'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision,
REJETTE la requête,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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