Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Carrières de Tosny, société anonyme, dont le siège est Mousseaux sur Seine BP n 4, 78270 Bonnières-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Rémy Y..., demeurant ...,
2 / de M. André X..., demeurant 6, côte de Mantelle, 27700 Les Andelys,
3 / de M. Jean-Michel Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que MM. Y..., X... et Z..., employés de la société des Carrières de Tosny, ont été licenciés pour motif économique le 5 mai 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 1999) d'avoir jugé les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L 321-4, L. 321-4-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que, selon les propres affirmations de l'employeur, la société des Carrières de Tosny appartient à un groupe familial comprenant deux autres sociétés, que cet ensemble, dont les intérêts étaient communs et les activités coordonnées, constituait par son organisation un groupe pour le reclassement des salariés menacés de licenciement ;
Attendu ensuite que, répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait fait aucune recherche de reclassement au sein des entreprises de ce groupe ; qu'elle a dès lors décidé à bon droit que, faute par l'employeur d'avoir satisfait à son obligation, les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Carrières de Tosny aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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