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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 92-17.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.786

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Briey, au profit de M. X... général des Impôts, dont le siège est ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu, selon le jugement déféré ( tribunal de grande instance de Briey, 30 avril 1992) que M. Y..., propriétaire d'une voiture automobile de marque Chevrolet, d'une puissance fiscale de 33 CV, mis en circulation en 1979, a réclamé le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour l'année 1988-1989; que le Tribunal a rejeté cette demande ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions du Traité de Rome du 25 mars 1957 s'imposent aux juridictions des Etats membres, auxquels elles font obligation de laisser sans application la loi, même postérieure, qui leur est contraire; qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé ces dispositions et l'article 55 de la Constitution; et alors, d'autre part, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur, prohibé par l'article 95 du Traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal en affirmant que l'article 20-1 de la loi n 87-1061 répondait aux critiques de la Cour de justice des Communautés européennes, a violé ledit article du Traité de Rome ; Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'un renvoi préjudiciel par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité du type de celle résultant de la loi n 87-1061 du 30 décembre 1987, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; que c'est donc, à bon droit, que le jugement, abstraction faite du motif critiqué dans le premier moyen erroné mais surabondant, a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre 1987 était commuable avec l'article 95 du Traité; que les premier et deuxième moyens doivent donc être rejetés ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche aussi au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application; que dès lors le Tribunal, en subordonnant cette conséquence de l'article 95 du Traité à des vérifications particulières relatives au véhicule litigieux, pourtant mis en circulation en 1979, a violé ledit article; et alors, d'autre part, qu'en jugeant qu'il lui revenait d'établir que la puissance fiscale de son véhicule, mis en circulation en 1979, avait été calculée selon des modalités contraires à l'article 95 du Traité de Rome, le Tribunal, qui a ainsi inversé la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cette disposition ; Mais attendu qu'il appartenait à M. Y... de démontrer que, malgré les circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, son véhicule avait vu sa puissance fiscale déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, par la limtation du facteur K, seul élément jugé incompatible par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain); qu'en rejetant la demande de M. Y..., le Tribunal a nécessairement retenu qu'une telle preuve n'était pas rapportée ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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