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Cour de cassation, 04 mai 1993. 90-41.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.162

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François A..., demeurant 6, place Courjaret à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de l'association de Notre-Dame du Christ-Roi, dont le siège est sis ... à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; l'association de Notre-Dame du Christ-Roi a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 28 novembre 1989 ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., Y..., Z... B..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle D..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A..., prêtre, a exercé son ministère au sein de l'association Notre-Dame du Christ-Roi du 18 août 1983 au 18 juin 1984, puis du 24 septembre 1984 au 8 novembre 1985 ; que, par un arrêt du 26 septembre 1989 rendu sur contredit, la cour d'appel d'Angers a déclaré qu'il y avait eu contrat de travail entre les intéressés, et évoquant, a renvoyé pour statuer au fond ; que, par un arrêt du 28 novembre suivant, elle a condamné l'association au paiement d'un rappel de salaire, à la remise d'un certificat de travail et au versement d'un complément de retraite ; Sur la recevabilité du recours formé par l'association Notre-Dame du Christ-Roi, contre l'arrêt du 26 septembre 1989 : Vu les articles 548, 608, 614 et 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi incident ne peut être formé que contre une décision déjà frappée de pourvoi principal ; Attendu que l'arrêt du 28 novembre 1989 ayant seul fait l'objet d'un pourvoi principal, le recours de l'association, qualifié par elle de pourvoi incident, contre l'arrêt du 26 septembre 1989, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par l'association contre l'arrêt du 28 novembre 1989 : Vu les articles 898, 991 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi incident doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être formé par mémoire énonçant les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; Attendu que le mémoire en défense contenant la déclaration de pourvoi incident ne contient aucun moyen de cassation à l'encontre de l'arrêt du 28 novembre 1989 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident contre cet arrêt n'est pas recevable ; Sur le pourvoi principal formé par M. A... contre l'arrêt du 28 novembre 1989 : Sur les trois moyens réunis : Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué le montant de sa demande rappel de rémunération, alors, selon les moyens, en premier lieu, que bien que lui ayant reconnu le droit à un salaire mensuel, la cour d'appel, se contredisant, ne lui a accordé qu'une rémunération horaire réduite, en violation de l'article L. 141-11 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'elle n'a pas tenu compte de services effectués ne figurant pas sur les relevés de l'association, mais indiqués par lui ; et alors, enfin, qu'elle n'a pas tenu compte, en violation des articles L. 221-5, L. 221-5-1 et L. 222-1 du Code du travail des majorations légales pour heures de nuit (Noël et Pâques), dimanches et jours fériés, cependant portées sur les relevés de l'association ; Mais attendu, d'abord, que les deux premiers moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ne se sont pas contredits ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que les prétentions contenues dans le dernier moyen aient été soutenues devant la cour d'appel ; Que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis, et le troisième, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevables les recours et pourvoi incident de l'association de Notre-Dame du Christ-Roi ; REJETTE le pourvoi principal ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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