Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit britannique Barlby limited, dont le siège social est sis à Abascus Housegutter Lane Cheapside, London EC 2V 8AH (Grande-Bretagne) ci-devant, et actuellement même ville, Plumntree Court, EC 4A AHT, ayant représentation pour la France, ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Matra télécommunications, société anonyme dont le siège social est sis ... (18e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Barlby limited, de Me Boulloche, avocat de la société Matra télécommunications, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris dans le second grief de sa deuxième branche et dans sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, le 30 mai 1986, la société Barlby limited a commandé à la société Matra télécommunications l'installation, dans le délai de quinze jours, d'un équipement téléphonique au prix de 50 623,57 francs, sur lequel elle a versé, le 4 juin 1986, un acompte de 15 000 francs ; que les travaux n'ont pris fin que le 10 décembre 1986, le lendemain du jour où la société Barlby limited l'avait fait examiner par un expert de son choix ; que la société Matra télécommunications, après avoir, le 25 août 1987, vainement mis sa cliente en demeure de lui payer le solde du prix, l'a assignée à cet effet ; que la société Barlby limited, s'appuyant sur le rapport d'expertise privée, a fait valoir en défense que la société Matra télécommunications n'avait ni achevé l'installation, ni remédié à ses défauts ; Attendu que, pour accueillir la prétention de la société Matra télécommunications, l'arrêt attaqué retient que la société
Barlby limited n'a pas mis en demeure la société Matra télécommunications de réparer les "éventuels défauts" de l'installation sur l'existence desquels l'arrêt s'abstient donc de se déterminer ; que la société Barlby limited n'a pas répondu à la mise en demeure du 25 août 1987, et qu'en outre, elle utilise l'installation et règle à la
société Matra télécommunications les redevances prévues au contrat d'entretien qu'elle a souscrit auprès de celle-ci ; Attendu cependant que, ni le silence observé par la société Barlby limited sur la mise en demeure reçue de la société Matra télécommunications, ni le fait que la société Barlby limited n'ait pas, de son côté, mis son fournisseur en demeure d'exécuter l'obligation de délivrance, n'étaient de nature à la priver de l'exception d'inexécution qu'elle opposait à celui-ci ; que si le contrat d'entretien a été normalement exécuté, il n'en résultait pas que la société Barlby limited eût renoncé au droit qu'elle fondait sur les défauts de l'installation ; D'où il suit qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Matra télécommunications, envers la société Barlby limited, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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