Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-30.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.105
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Colas Ile-de-France-Normandie, représentée par son président-directeur général, M. Claude X..., dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 février 1995 par le président du tribunal de grande instance de Versailles ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation reproduit dans le mémoire annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Ile-de-France-Normandie, de Me Ricard, avocat du directeur de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 2 février 1995, le président du tribunal de grande instance de Versailles, en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du 17 janvier 1995 du président du tribunal de grande instance de Rouen, rendue au profit de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné un officier de police judiciaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SA Colas Ile-de-France-Normandie demande la cassation de cette ordonnance en conséquence de celle qui sera prononcée sur le pourvoi n° B 95-30.051 ;
Mais attendu que les pourvois n° A 95-30.050, B 95-30.051, C 95-30.052, E 95-30.054, F 95-30.055, H 95-30.056, G 95-30.057 n'ont entraîné que la cassation partielle de cette ordonnance en ce qu'elle avait fixé un délai pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie; que cette cassation partielle n'est pas susceptible d'entraîner la cassation totale par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée par le présent pourvoi; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Colas Ile-de-France-Normandie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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