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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-11.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.677

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Nicole B..., épouse E..., 2°/ M. Claude E..., demeurant ensemble 20, rue aux Ligneaux à Orléans (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de la société anonyme A. et T. France, ... (12ème), 2°/ de la société anonyme Huguet Père et Creiche, ... à Saint-Jean de la Ruelle (Loiret), 3°/ de M. Jean G..., demeurant ... (Loiret), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. I..., J..., F..., C... A..., MM. Y..., X..., H..., D... Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux E..., de Me Ricard, avocat de la société A. et T. France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Huguet Père et Creiche, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. G..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 décembre 1990), que les époux E..., maîtres de l'ouvrage, qui avaient acquis en l'état futur d'achèvement un local qu'ils ont décidé d'affecter à usage de cabinet de masseur-kinésithérapeute, ont, en 1978, commandé à la société SPM, aux droits de laquelle vient la société A & T France, la fourniture et l'installation d'une piscine d'hydrothérapie qui a été mise en place sur une structure métallique réalisée par la société Huguet Père et Creiche, laquelle a, en outre, fourni et posé sous l'emprise de la piscine un plancher en bois hydrofuge, tandis que M. G... a été chargé de travaux de plâtrerie, carrelage et faïence ; que le local a été donné en location successivement à plusieurs masseurs-kinésithérapeutes dont le dernier a résilié le bail en septembre 1983 à la suite d'un dégât des eaux consécutif à un débordement de la piscine ; qu'invoquant l'existence de malfaçons dans les travaux d'installation les époux E..., condamnés à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des dégâts causés par le fonctionnement défectueux de la salle de balnéothérapie ont, en janvier 1987, assigné les entrepreneurs en réparation ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt, après avoir relevé que M. G... a utilisé des carreaux de plâtre, dont l'emploi est prohibé dans les locaux humides et que le débordement accidentel de la piscine a mis en évidence l'absence de tout système de sécurité et celle d'une étanchéité du plancher susceptible de protéger le sous-sol, retient que les dégradations constatées ne sont pas imputables à une réalisation défectueuse de l'ouvrage, mais aux vices de conception de celui-ci que, sans s'assurer le concours d'un maître d'oeuvre, les époux E... ont fait exécuter dans un local non destiné à l'origine à abriter une piscine et déjà muni de cloisons en placoplâtre, et que les maîtres de l'ouvrage n'établissent pas de lien direct entre les désordres constatés et les travaux effectués ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les entrepreneurs, professionnels qualifiés, n'étaient pas tenus envers les époux E..., maîtres de l'ouvrage, non techniciens, d'un devoir de conseil leur faisant obligation d'appeler l'attention de ceux-ci sur les risques présentés par la conception de l'installation et sans s'expliquer sur un éventuel manquement aux règles de l'art, alors qu'elle avait relevé l'existence de fautes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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