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Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-18.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.946

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'aménagement urbain et rural "Saur", dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre section B), au profit : 1°) de la société anonyme Groupe Drouot, dont le siège est ... (9ème), 2°) de M. Gérard Z..., demeurant à Rheges (Aube) Mery-sur-Seine, 3°) de M. Mohamed Y..., demeurant lotissement des 20 Arpents, "Les Cèdres", entrée EI, appartement 21, à Pont Sainte Marie (Aube), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1990, où étaient présents : M. DutheilletLamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Saur, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Groupe Drouot et de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1988), que M. X..., employé de la société Stereau filiale de la société Saur, fût tué dans un accident de la circulation dont M. Y... et son employeur M. Z..., assurés au groupe Drouot, furent déclarés pénalement responsables par arrêt devenu définitif, que les sociétés Saur et Stereau assignèrent ceux-ci en réparation du préjudice propre qui leur avait été causé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Saur de sa demande en remboursement du capital-décès versé à la victime, alors que, d'une part, l'employeur qui s'est trouvé dans l'obligation de verser à une veuve un capital-décès du fait de l'accident survenu à l'un de ses préposés subit un préjudice personnel et distinct dont il est en droit de demander réparation au tiers responsable, quand bien même celui-ci aurait été irrévocablement condamné par une décision antérieure à réparer intégralement le dommage de cette veuve ; qu'en décidant que la société Saur ne pouvait être remboursée entièrement du capital par elle versé, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en toute hypothèse, pour déclarer que la veuve ne pouvait réclamer aucune indemnité complémentaire au tiers responsable, la juridiction pénale avait pris en considération la circonstance que son préjudice avait été réparé en partie par le capital-décès versé par la société Saur, qu'en décidant que l'employeur n'avait pas droit au remboursement intégral de ses prestations sans constater que la juridiction pénale avait condamné le tiers responsable à un tel remboursement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée dans son dispositif à confirmer un jugement dont le dispositif ne se prononçait pas sur la demande du remboursement du capitaldécès ; que l'arrêt n'ayant donc pas débouté la société de cette demande, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Saur, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1990-05-16 | Jurisprudence Berlioz