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Cour de cassation, 23 mars 1988. 87-84.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.191

Date de décision :

23 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnel Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Sylvestre, - Y... Alex, contre un arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE en date du 17 juin 1987 qui les a condamnés pour viol aggravé à 12 ans de réclusion criminelle chacun ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur le pourvoi formé par X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 351, 352 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que, par arrêt incident, la Cour a refusé de poser la question subsidiaire d'attentat à la pudeur ; "aux motifs que les débats n'avaient pas modifié la qualification retenue par l'arrêt de renvoi et laissaient subsister l'accusation de viol ; "alors que, en l'absence d'incident contentieux, le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de poser une question subsidiaire ressortit au seul président qui ne peut en aucune façon le déléguer ; qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a statué sur la demande de la défense que soit posée la question subsidiaire d'attentat à la pudeur en l'absence de tout incident contentieux ; qu'il s'ensuit que le président et la Cour ont méconnu leurs pouvoirs et que l'arrêt incident est radicalement nul ainsi que la procédure subséquente, la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation ; "et alors que, en refusant par les motifs susindiqués de poser la question subsidiaire d'attentat à la pudeur qui était demandée, la Cour a préjugé le fond et porté atteinte aux droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Y... et pris de la violation des articles 346 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après que la Cour eut statué sur la demande que soit posée la question subsidiaire d'attentat à la pudeur, le président, sans donner la parole à la défense, a déclaré les débats terminés ; "alors que, aux termes de l'article 346 du Code de procédure pénale, l'accusé ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers et que tel n'a pas été le cas en l'espèce où la Cour a eu la parole en dernier" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'avant que l'instruction à l'audience ne soit terminée, les défenseurs des accusés ont déposé des conclusions tendant à ce que soit posée la question subsidiaire d'attentat à la pudeur ; Attendu que le président, constatant que l'instruction à l'audience était terminée, a donné la parole à la partie civile, au ministère public, aux conseils des accusés qui ont présenté leurs moyens de défense, les accusés ayant eu la parole les derniers ; Attendu que la Cour après s'être retirée pour délibérer a rendu un arrêt refusant de poser la question subsidaire aux motifs que les débats n'avaient pas modifié la qualification retenue par l'arrêt de renvoi : qu'après le prononcé dudit arrêt, le président a déclaré les débats terminés ; Attendu qu'il en résulte, d'une part, qu'un incident contentieux s'étant élevé au sujet de la question subsidiaire, c'est à bon droit que la Cour a statué par un arrêt incident dont les motifs, contrairement aux allégations du moyen, ne préjugent pas du fond et, d'autre part, que le débat contradictoire sur la question subsidiaire ayant eu lieu en même temps que le débat sur le fond, les prescriptions de l'article 346 du Code de procédure pénale ont été respectées ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la procédure est régulière et les peines légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;

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