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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-42.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.876

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rose-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société Les Ilettes Super U, société à responsabilité limtée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Ilettes Super-U, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mars 1996), que Mme Y..., engagée le 25 avril 1989 par la société Les Ilettes Super U a été promue, par avenant signé le 3 juin 1992, vendeuse qualifiée au rayon charcuterie traditionnelle libre service, au coefficient 160, porté à 170 en février 1993 avec modification des objectifs ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 5 mars 1992 et d'une mise à pied de deux jours les 18 et 19 janvier 1994 pour omission de retrait de produits périmés, elle a été licenciée le 7 février 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualification de chef de rayon 1er degré au coefficient 200 et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'exerçait pas les fonctions qui, selon l'article 6, 1 de l'annexe II à la convention collective applicable, permettent d'obtenir la qualification de "chef de rayon, deuxième degré" et le coefficient de rémunération correspondant, soit l'indice 200 , alors, selon le moyen, que, d'une part, pour obtenir la qualification de "chef de rayon, 1er degré", le salarié doit assumer des responsabilités que l'article 6, 1, décrit en ces termes : "est responsable de la gestion, de l'organisation et de l'approvisionnement de son rayon suivant les critères établis par la société. Il peut éventuellement, dans le cadre de directives précises, être amené à faire des achats" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, selon l'avenant à son contrat de travail du 18 février 1993, dont l'arrêt reproduit les termes, Mme Y... était responsable des achats, de la formation des prix de vente, de la préparation et de l'achalandage des rayons avant l'ouverture du magasin, des commandes et de l'approvisionnement nécessaire pour satisfaire aux exigences du programme promotionnel ; qu'en décidant toutefois que Mme Y... n'avait pas été investie des responsabilités lui permettant d'obtenir le coefficient 200, la cour d'appel, faute d'avoit tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 6, 1, de l'annexe II de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; que, d'autre part, l'article 6, 1, de l'annexe II de la convention collective reconnaît la qualification de "chef de rayon, 1er degré" au salarié qui, en matière de gestion du personnel, exerce les compétences suivantes : "A sous ses ordres plusieurs employés dont il anime et coordonne le travail sous la responsabilité de son supérieur hierarchique. A moins de dix personnes sous ses ordres" ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que l'avenant au contrat de travail de Mme Y..., dont il reproduit les termes, précise que la salariée définissait la politique sociale avec le directeur du magasin et bénéficiait d'une délégation permanente de celui-ci pour assumer la responsabilité du planning horaire et du poste de travail ; qu'en décidant toutefois que les responsabilités en matière de gestion du personnel confiées par l'avenant précité à Mme Y... ne sont pas celles exigées pour l'application du coefficient 200, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ce faisant, a violé l'article 6, 1, de l'annexe II de la convention collective applicable ; qu'en outre, dans ses conclusions reprises à la barre, Mme Y... a indiqué que la société Les Ilettes l'avait sanctionnée à plusieurs reprises pour des fautes commises en son absence et en a déduit que son employeur la considérait comme responsable des remplaçantes du rayon ; que, dans les mêmes écritures, il était précisé que Mlle X... était employée sous la responsabilité de Mme Y..., ce qui avait été reconnu par la société Les Ilettes dans ses propres conclusions ; qu'en décidant toutefois que Mme Y... ne rapportait pas la preuve qu'elle avait de fait réellement autorité sur plusieurs membres du personnel, sans répondre à ses conclusions, opérantes quant à l'objet du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'enfin, lorsque le salarié exerce des fonctions supérieures à celles correspondant à la qualification et la rémunération contractuellement retenues, seules les fonctions réellement exercées doivent être prises en compte pour déterminer la qualification et la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, pour refuser à Mme Y... le coefficient 200, la cour d'appel a relevé que Mme Y... avait librement accepté un avenant à son contrat de travail qui prévoyait expressément sa classification au coefficient 170 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6, 1, de l'annexe II de la convention collective précitée ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 6, 1, de l'annexe II à la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général qu'est classé chef de rayon 1er degré au coefficient 200 celui qui "est responsable de la gestion, de l'organisation et de l'approvisionnement de son rayon, suivant les critères établis par la société. Il peut éventuellement, dans le cadre de directives précises, être amené à effectuer des achats. A sous ses ordres plusieurs employés dont il anime et coordonne le travail sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique. A moins de dix personnes sous ses ordres." ; Et attendu que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a constaté que les fonctions de Mme Y... ne comportaient ni une autonomie d'action et d'initiative, ni des responsabilités en matière de direction et de gestion de personnel suffisantes pour correspondre à celles de chef de rayon 1er degré coefficient 200 défini à l'article 6, 1, de l'annexe II à la convention collective applicable, et que Mme Y... ne rapportait pas la preuve qu'elle avait de fait réellement autorité sur plusieurs membres du personnel ni qu'elle remplissait les conditions de compétence particulières exigées par la disposition conventionnelle susvisée pour l'attribution du coefficient revendiqué, a pu décider que l'intéressée ne pouvait prétendre à la classification revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la présence de produits périmés, constatée le jour du congé de Mme Y..., était imputable à cette dernière et qu'une telle faute constituait une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, pour justifier une mesure de licenciement, la faute invoquée par l'employeur doit être imputable au salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Y... était absente de son lieu de travail le jour où des produits périmés du rayon charcuterie ont été mis en vente ; qu'en imputant à Mme Y... une faute commise par ses remplaçants et constatée par l'employeur à une date où elle n'était pas présente au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, pour décider que Mme Y... était tenue de retirer les produits de la vente trois jours avant la date limite de consommation, la cour d'appel s'est également fondée sur une note d'information rédigée par la société Les Ilettes, non datée ; qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs des premiers juges, selon lesquels cette note ne pouvait être retenue en raison de son absence de date, ni répondre aux conclusions de Mme Y... indiquant qu'il n'était pas établi que la société Les Ilettes ait rédigé la note avant le licenciement de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre, le juge est tenu d'examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait communiqué une attestation de Mlle X... indiquant que le personnel de la société Les Ilettes n'avait jamais été informé de la nécessité de retirer de la vente les produits trois jours avant leur date de limite de vente ; qu'en décidant toutefois que Mme Y... avait eu connaissance de cette exigence, sans examiner l'attestation de Mlle X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'enfin, dans ses écritures reprises à la barre, Mme Y... avait précisé qu'au sein de l'entreprise société Les Ilettes, il était d'usage de laisser en vente les produits le jour de leur péremption, avec un rabais de 50 %, ce qui avait d'ailleurs été fait le 25 janvier 1994, jour de son congé ; qu'à l'appui de sa démonstration, Mme Y... avait versé aux débats une attestation d'une de ses collègues, Mlle X... ; qu'en décidant le contraire, sans répondre aux conclusions précitées ni examiner l'attestation de Mlle X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve débattus devant elle, a relevé que, le mardi 25 janvier 1994, de très nombreux produits frais de charcuterie périmés se trouvaient présentés à la clientèle sur le rayon dont Mme Y... avait la responsabilité, que, sur certains produits, les étiquettes de date limite de vente avaient été retirées, que certains produits étaient périmés depuis le 17 janvier 1994, les autres l'étant depuis le 21, 23 et 24 janvier et qu'ayant été présente sur son rayon jusqu'au 22 janvier 1994 au soir, Mme Y... ne pouvait ignorer que certains produits étaient périmés depuis les 17 et 21 janvier ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que Mme Y... avait commis une faute personnelle dans l'exercice de ses fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Ilettes Super U ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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