Cour de cassation, 02 juillet 1997. 96-10.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.265
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), au profit de Mme Colette Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 4 juin 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 1995) d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, que l'époux demandeur au divorce est légalement autorisé à se prévaloir de tous les faits susceptibles d'être imputés à son conjoint jusqu'au jour où le divorce est prononcé;
qu'il importe peu que ces faits, postérieurs à l'ordonnance de résidence séparée ne puissent être à l'origine de la situation ayant conduit à la résidence séparée des époux;
qu'en décidant le contraire, pour écarter les faits de vol et de violation de correspondances invoqués par M. X..., les juges du fond ont violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a considéré que les faits imputés à Mme X... n'étaient pas à l'origine de la rupture du lien conjugal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, en évaluant à 18 582 francs le montant de la retraite de M. X..., laquelle n'est calculée que sur son traitement universitaire et que le montant net de cette retraite ne s'élèvera qu'à 16 863 francs, ainsi qu'il résulte d'une lettre du président de l'université de Rennes I en date du 25 avril 1995, les juges du fond ont dénaturé cette lettre;
et alors, d'autre part, qu'avant de statuer sur le droit à la prestation compensatoire et d'en fixer le montant, le juge a l'obligation de s'expliquer sur les biens que détient personnellement l'époux du demandeur à la prestation compensatoire ;
qu'en l'espèce, dans ces conclusions signifiées et déposées le 2 février 1995, M. X... relevait que Mme Y... était titulaire depuis 1982 de deux sommes de 125 000 francs et 48 080 francs, provenant de son père, ainsi que de valeurs mobilières et de plusieurs biens immobiliers situés sur la commune de Carentoir et sur la commune de Six-sur-Aff;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces biens, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil;
et alors, enfin, que, dans ses conclusions signifiées le 29 septembre 1994, M. X... faisait valoir que Mme Y... disposait en outre d'un livret de Caisse d'épargne sur lequel une somme de 70 000 francs avait été déposée en 1983;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette somme, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation, fixé comme elle l'a fait, au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, le montant de la prestation compensatoire due à Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté une demande en restitution d'une somme d'argent formée en cause d'appel par M. X..., alors, selon le moyen, que les demandes reconventionnelles formées en cause d'appel sont recevables dès lors qu'elles se rattachent par un lien suffisant conformément à l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, aux prétentions originaires;
que cette règle résultant de l'article 567 exclut la référence à l'article 564 du nouveau Code de procédure civile;
que, dès lors que la procédure avait été engagée par Mme Y..., la demande de M. X... s'analysait en une demande reconventionnelle; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé par fausse application, l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, et par refus d'application l'article 567 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la demande de M. X... portait sur une certaine somme versée au titre d'une cotisation de retraite pour le compte de son épouse, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé que le lien entre cette demande et celles présentées devant les premiers juges n'était pas suffisant pour justifier, en vertu de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, la recevabilité de la demande reconventionnelle de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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