Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Annulation partielle
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1095 F-D
Recours n° J 17-60.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Nadira X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, tel que modifié par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ;
Attendu qu'il résulte de cette disposition que la décision de refus de réinscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée ;
Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe, a sollicité sa réinscription ; que par décision du 10 novembre 2017, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées ;
Attendu que le motif énoncé dans la décision de l'assemblée générale ayant rejeté la demande de réinscription de Mme X... équivaut, de par son caractère général, à une absence de motivation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen en date du 10 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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