Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00812
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00812
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1293/24
N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WB
FB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Juin 2023
(RG 16/00278 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SATTAM
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01/07/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [N] a été engagé par la société Sattam en 1990. Il a fait valoir ses droits à la retraite en décembre 2009.
Le 11 janvier 2010, M. [N] a signé un contrat senior à durée indéterminée avec la société Sattam Vert pour y occuper un emploi de responsable d'exploitation.
A compter du mois d'août 2010, M. [N] a rejoint les effectifs de la société Sattam.
La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2015.
Le 22 juin 2016, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Une plainte pour faux ayant été déposée par M. [N] à l'encontre de son ancien employeur, le conseil de prud'hommes a décidé de surseoir à statuer par jugement du 17 mai 2018.
Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite par décision du procureur de la République du 31 juillet 2019, confirmée par décision du procureur général du 23 janvier 2020.
Toutefois, la société Sattam ayant, à son tour, déposé plainte contre M. [N] (fausses factures), le conseil de prud'hommes a décidé, à nouveau, de surseoir à statuer par jugement du 2 décembre 2021.
L'affaire a finalement été évoquée devant le conseil de prud'hommes le 2 mars 2023.
Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Sattam de ses demandes reconventionnelles et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024, M. [G] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:
- lui octroyer le statut de cadre;
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Sattam à lui verser les sommes de:
- 12 919,11 euros à titre de rappel de salaire de juin à décembre 2013;
- 21 876,83 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2014;
- 8 024,98 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2015;
- 4 282,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente à ces rappels de salaire;
- 15 000,00 euros au titre des heures supplémentaires accomplies de juin 2013 à décembre 2015;
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière de rémunération ;
- 10 291,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 029,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 6 131,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 27 443,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans procédure, brutal et vexatoire;
- 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés et de documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2024, la société Sattam, qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, de le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de condamner M. [N] à lui verser les sommes de:
- 1 106,75 euros au titre de la répétition d'un indu ;
- 6 096,00 euros au titre de matériaux appartenant à la société Sattam;
- 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de premières instance;
- 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de premières instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que l'appel ne porte pas sur les chefs de jugement qui ont débouté la société Sattam de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et procédure abusive.
Sur la demande de repositionnement et la demande en rappel de salaire afférente
Il est constant que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, il ressort des fiches de paie versées au dossier que, dans le cadre de la seconde relation de travail ayant uni les parties à compter de l'année 2010 (la précédente de 1990 à 2009 s'étant soldée par le départ à la retraite du salarié), M. [N] a occupé un emploi de responsable d'exploitation, classé au niveau F de la catégorie ETAM.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
M. [N] revendique un repositionnement au niveau B4 de la catégorie 4.
Sa prétention doit être analysée à la lumière de l'annexe 5 relative à la classification des cadres, rattachée à la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004.
Cette grille de classification repose sur quatre critères classants d'égale importance entre eux.
Pour le niveau B4, ces critères classants sont ainsi définis :
- le contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail:
'Avec une dimension supérieure dans le cadre de fonctions de direction de travaux, de direction d'études, d'organisation et de vente, exerce une ou plusieurs missions d'expertise
et/ou de management des salariés placés sous son autorité
Dirige et prend en charge dans un cadre global des projets pluridisciplinaires
Peut définir dans ce cadre des solutions innovantes
Assure directement ou veille à la formation de ses collaborateurs'
- l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation :
'Reçoit des orientations et participe à la définition de ses objectifs
Prend les décisions importantes découlant de ses missions et assume la réalisation des objectifs pour les projets dont il a la charge
Gère l'organisation de son travail
Développe et assure des relations fréquentes et suivies avec tous types d'interlocuteurs
Sait convaincre et faire adhérer à un projet un ensemble d'interlocuteurs
Engage l'entreprise par une large délégation dans son domaine d'activités'
- la technicité, l'expertise ;
'Répond aux conditions du niveau cadres B3 [Possède un niveau de technicité ou d'expertise lui permettant d'exercer pleinement ses missions] et en plus :
Intègre toutes les évolutions de sa spécialité
Actualise les connaissances de ses collaborateurs'
- les compétences acquises par expérience ou formation.
'Expérience confirmée ayant permis l'acquisition des compétences requises'
Il est ensuite précisé:
'La position cadre B 4 est le niveau de confirmation de la position B 3 : le cadre B 4 intervient donc avec une dimension supérieure. Ses missions sont identiques à celles du cadre B 3 mais il dirige et prend en charge dans un cadre global des projets pluridisciplinaires.
Par différence avec la position cadre B 3, il ne se limite plus à recevoir des orientations; il participe également à la définition de ses objectifs dont il assume la réalisation pour les projets dont il a la charge.
Son approche dans le domaine de la communication est plus collective et toujours dynamique: il développe et assure des relations fréquentes avec tous types d'interlocuteurs. Il sait convaincre et faire adhérer à un projet un ensemble d'interlocuteurs.
Il peut engager l'entreprise par une large délégation qui reste toutefois limitée à son domaine d'activités.
Son expertise est plus complète encore qu'à la position cadre B 3 : il intègre toutes les évolutions de sa spécialité. Dans sa mission de manager, il actualise les connaissances de ses collaborateurs. Cette position concerne des cadres ayant une expérience confirmée.'
M. [N] soutient qu'il gérait des équipes allant de 10 à 15 collaborateurs.
Il ne produit aucun élément à l'appui de cette assertion.
Il ne précise nullement le degré d'autorité et d'autonomie qui lui était dévolu dans cette prétendue mission d'encadrement.
Il ne démontre pas avoir assuré directement ou avoir veillé à la formation de ses collaborateurs, ni avoir actualisé les connaissances de ces derniers.
M. [N] allègue ensuite qu'il s'occupait des relations avec les fournisseurs, qu'il était l'interlocuteur privilégié des sous traitants et qu'il négociait les modalités d'achat des engins de transport et de levage nécessaires à l'activité de la société Sattam.
Les attestations qu'il verse au dossier, émanant exclusivement de personnes ayant traité avec M. [N] en qualité de fournisseurs ou de sous-traitants tendent à confirmer que l'intéressé participait aux négociations en vue de l'achat d'engins et de matériels, ainsi qu'aux relations avec les clients et transporteurs.
Les attestations produites par l'employeur révèlent qu'il n'était ni le seul ni le principal interlocuteur des fournisseurs, sous-traitants et clients.
Surtout, les attestations fournies par l'appelant n'apparaissent pas suffisamment circonstanciées et ne sont étayées par aucun document. Elles ne sauraient suffire à prouver que M. [N] développait et assurait des relations fréquentes et suivies avec tous types d'interlocuteurs, ni qu'il savait convaincre et faire adhérer à un projet un ensemble d'interlocuteurs.
Aucune pièce n'est communiquée pour montrer que M. [N] était en capacité d'engager l'entreprise par une large délégation dans son domaine d'activités.
L'appelant n'établit aucunement avoir exercé des missions d'expertise et/ou de management avec une dimension supérieure dans le cadre de fonctions de direction de travaux, de direction d'études, d'organisation et de vente. Il ne fait état ni de la direction dans un cadre global de projets pluridisciplinaires, ni de la définition de solutions innovantes.
Il résulte de l'ensemble de ces considération que M. [N] ne prouve pas que son emploi au sein de la société Sattam répondait aux conditions requises pour être classé au niveau B4 de la catégorie cadre.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à obtenir un repositionnement au niveau B4 et de ses demandes en rappel de salaire afférentes.
Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
Cette demande est formée pour la première fois en cause d'appel.
La cour retient que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elle représente pour l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 566 du même code, un complément à la demande en rappel de salaire précédemment évoquée. En effet, celui-ci soutient que 'la requalification du contrat nécessitera inéluctablement un rappel d'heures supplémentaires'.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Monsieur [G] [N] se borne à affirmer qu'il a été amené dans le cadre de ses fonctions à effectuer un horaire dépassant largement l'horaire théorique de 35 heures affiché sur les fiches de paie. Il évalue globalement, sans autres précisions, à
15 000 euros le montant du rappel de salaire qu'il revendique au titre des heures supplémentaires supposément accomplies de juin 2013 à décembre 2015.
Il ne communique aucun document présentant les horaires qu'il prétend avoir prestés.
Il ne fournit aucun élément, de sorte que qu'il ne met pas l'employeur en mesure de répondre utilement à ses prétentions.
En application du régime probatoire spécifique susvisé, M. [N], qui est totalement défaillant dans la production des éléments mise à sa charge, doit être débouté de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles
M. [N] soutient que la société Sattam a refusé d'appliquer les dispositions conventionnelles en ne lui octroyant pas le statut de cadre.
La prétention du salarié à être classé au niveau B4 de la catégorie cadre ayant été rejetée, aucune violation des dispositions conventionnelles en matière de rémunération n'apparaît caractérisée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Les parties conviennent que le contrat de travail a été rompu au 31 décembre 2015.
L'appelant soutient qu'il a été licencié sans respect de la moindre procédure.
La société Sattam fait valoir que le salarié a présenté sa démission.
L'intimée verse au dossier un courrier daté du 25 octobre 2015, émanant de M. [N] et portant la signature de ce dernier, libellée en ces termes :
'Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de responsable exploitation que j'occupe depuis le 9 août 2010 dans votre entreprise.
Comme l'indique la convention collective des travaux publics, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis d'une durée de 2 mois.
La fin de mon contrat sera donc effective le 31 décembre 2015".
M. [N] argue que ce document constitue un faux. Il dénie avoir apposé sa signature sur un tel document.
La plainte déposée par M. [N] a fait l'objet d'un classement sans suite, l'infraction n'apparaissant pas suffisamment caractérisée. La décision du procureur de la République, rendue le 31 juillet 2019, a été confirmée le 23 janvier 2020 par le procureur général.
M. [N] soutient qu'un projet de courrier de démission lui a été transmis par l'intermédiaire de sa fille (également salariée de la société Sattam) mais qu'il a refusé de le signer.
Il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation.
La signature qui apparaît sur la lettre litigieuse est similaire à celles apposées par M. [N] sur d'autres documents versés au dossier (contrat de travail, reçu pour solde de tout compte).
M. [N] échoue à démontrer que la lettre du 25 octobre 2015 constitue un faux.
D'autres éléments tendent à confirmer la volonté de M. [N] de mettre fin à son contrat de travail.
L'employeur produit les attestations concordantes de 3 salariés qui déclarent avoir participé le 11 décembre 2015 au pot de départ organisé par M. [N]. S'y ajoutent celles de 3 salariés qui confirment que l'intéressé les a informés de son départ de l'entreprise fin décembre 2015.
M. [N] n'a nullement protesté à la rupture de son contrat de travail. Il n'a adressé aucun courrier à son employeur pour demander des explications ou s'opposer à cette rupture.
Le 4 janvier 2016, il a apposé sa signature, accompagnée de la mention manuscrite 'bon pour solde de tout compte', sur le reçu pour solde de tout compte établi par la société Sattam. Il n'a émis, à cette occasion, aucune réserve.
La contestation de la rupture du contrat de travail n'est apparue que tardivement, lors de la saisine du conseil de prud'homme le 22 juin 2016, après que la société Sattam a dénoncé le comportement regardé comme déloyal de M. [N] par courrier du 18 mars 2016.
Enfin, l'appelant ne fonde nullement en droit le moyen selon lequel contrat à durée indéterminée le liant à la société Sattam ne pouvait être rompu que par un licenciement.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la rupture du contrat de travail résulte d'une démission de M. [N].
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [N] tendant à analyser la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ont débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis (et de la demande d'indemnité de congés payés afférente), d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans procédure, brutal et vexatoire.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle en répétition d'un indu
La société Sattam soutient que M. [N] a obtenu le remboursement indu de deux factures de carburant émises en mars 2015 (582,50 euros le 12 mars et 524,25 euros le 13 mars 2015).
Alors que M. [N] conteste avoir perçu la somme de 1 106,75 euros, la société Sattam ne rapporte pas la preuve effective de ce paiement par la seule production de la copie d'un chèque, sans accompagner cette pièce de documents bancaires ou comptables attestant que ce chèque a bien été remis puis encaissé par l'intéressé.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que les éléments produits par l'intimée n'étaient pas suffisamment probants et qu'ils ont débouté celle-ci de cette demande reconventionnelle.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de matériaux
La société Sattam réclame le remboursement par M. [N] de matériaux (60 tonnes de cailloux, tubes en PVC) que celui-ci aurait fait livrer, courant 2015, au bénéfice de la société de chasse de [Localité 4] (02) qu'il préside.
La cour constate que le montant demandé (6 096 euros) correspond uniquement au prix de tubes Ecopal acquis par la société Sattam. La facture produite date du 21 juin 2012.
Les éléments versés au dossier ne permettent pas de conclure que ces tuyaux ont été détournés par M. [N] au profit d'une société de chasse. Le constat d'huissier réalisé le 26 avril 2017 ne fait pas état de tuyaux. Les autres photographies qui ne sont accompagnées d'aucun document permettant d'attester des conditions de prise d'image (auteur, date, lieu ...) n'apparaissent nullement probantes. Quant aux attestations fournies par l'employeur, elles ne sont pas suffisamment circonstanciées pour démontrer la réalité d'un détournement effectif de matériaux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de remboursement est mal fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Sattam de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [G] [N] de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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