Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 23 Janvier 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 18 Novembre 2022
Nature de l'Affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
N° RG 23/00290 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXAW
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APPELANTE
S.A.S.U. PAJJ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'orleans
INTIMÉE
S.A.R.L. LES PROS DU PROPRE pris(e) en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
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Orléans, le 08 Juin 2023
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la Cour d'Appel d'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces du dossier,
- reçu la société PAJJ en son opposition,
Et statuant à nouveau, le présent jugement se substituant à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en date du 26 avril 2021, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile,
- condamné la société PAJJ à payer à la société Les Pros du Propre la somme de 9 580,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021,
- débouté la société PAJJ de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sa demande de délais de paiement,
- condamné la société PAJJ à verser à la société Les Pros du Propre une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SARL PAJJ de sa demande à ce titre,
- condamné la SARL PAJJ aux entiers dépens, qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de signification, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 93,54 euros.
Suivant déclaration du 23 janvier 2023, la SASU PAJJ a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions de désistement d'appel notifiées le 7 mars 2023, la SASU PAJJ demande de :
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'appel régularisé le 23 janvier 2023 à l'encontre d'un jugement rendu le 18/11/2022 par le tribunal de commerce de Tours,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SARL Les Pros du Propre, intimée, n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société PAJJ se désiste de son appel sans réserve. La société Les Pro du Propre, qui n'a pas constitué avocat, n'a formé ni appel incident, ni demande incidente.
Ce désistement produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société PAJJ, auteur du désistement, supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de la société PAJJ,
Le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens d'appel à la charge de la société PAJJ.
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :08 Juin 2023 à
Me Estelle GARNIER
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