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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-19.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.218

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Quélin, société anonyme, dont le siège est immeuble 8 avril 68, 95, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Rouen Bâtiment, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Quélin, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rouen bâtiment, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces produites que le maître de l'ouvrage était l'Association foncière urbaine libre des Ursulines (l'AFUL) et que la société Rouen Bâtiment avait la qualité d'entrepreneur, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de la question de la qualification juridique de la convention conclue entre la société Rouen Bâtiment et la société Quélin, ni d'une contestation relative à l'agrément par le maître de l'ouvrage de la société Quélin comme sous-traitant de la société Rouen Bâtiment, a pu retenir que la société Quélin avait commis une faute en résiliant le marché avant son exécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quélin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Quélin à payer à la société Rouen Bâtiment la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-25 | Jurisprudence Berlioz