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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-44.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.802

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié ... (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1988 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (Section commerce), au profit de M. Eric Z..., demeurant ... de La Ruelle (Loiret), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes (Orléans, 27 juin 1988), que M. Z..., embauché verbalement le 1er août 1984 par M. X..., garagiste, s'est vu refuser la reprise de son travail, le 3 janvier 1985, à la suite de son absence à compter du 24 décembre 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. Z... un rappel de salaires et congés payés y afférents sur la base d'un temps de travail à temps plein alors, selon le moyen, que bien que le contrat de travail conclu entre les parties ait été verbal, M. Z... avait bien été embauché à temps partiel ainsi que le démontrerait, s'il en était besoin, le fait qu'il avait travaillé plusieurs mois dans ces conditions et attendu trois ans pour solliciter un réajustement de sa rémunération ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont estimé qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, il était établi que le salarié avait travaillé à temps plein ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement, qui a dit que M. Z... avait commis une faute grave en partant en congé sans autorisation de son employeur, de l'avoir condamné à lui payer une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas l'obligation de se soumettre à cette procédure, son entreprise ne comptant que deux salariés et M. Z... n'étant resté a son service que pendant quatre mois et demi ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-6 et L. 122-41 du Code du travail, l'employeur qui, occupant habituellement moins de onze salariés, envisage de prononcer un licenciement, doit, si le motif en est une faute commise par l'intéressé, convoquer celui-ci à un entretien préalable au cours duquel il lui indique le motif de la sanction envisagée et recueille ses explications ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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