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Tribunal Administratif de Lille, 28 septembre 2022. 2205680

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2205680

Date de décision :

28 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président de l'université du Littoral-Côte d'Opale lui refusant l'inscription en 2ème année de licence en droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université du Littoral-Côte d'Opale a rejeté sa candidature en 2ème année de licence en droit. Au soutien de sa demande, il ne fait cependant état que de son impossibilité de rester domicilié à proximité de son ancienne université, et de son souhait de poursuivre ses études à Dunkerque, à proximité du domicile de ses parents. Ces considérations sont toutefois manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, fondée sur le niveau insuffisant du requérant dans les matières fondamentales de la formation. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 28 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205680

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