Texte intégral
- N° RG 24/00648 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSCC
Date : 25 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00648 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSCC
N° de minute : 24/00519
Formule Exécutoire délivrée
le : 01-10-2024
à : Me Marianne FLEURY + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 01-10-2024
à : Me Stanislas DE JORNA
Me Edouard DUFOUR
Me Chantal MALARDE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Murielle PITON, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
S.A.S. DJ AMO
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX
L’AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EURES
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société EURES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Julia ROBERT, avocat au barreau de MEAUX
MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société EURES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Julia ROBERT, avocat au barreau de MEAUX
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE SPIRAL
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF en sa qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE SPIRAL
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Septembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 12 et 25 juillet 2024, la société par actions simplifiée D.J.AMO et a société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE ont fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs cités en tête des présentes devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 09 novembre 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société par les consorts [H]. En outre, elles sollicitent que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 septembre 2024 à laquelle la société par actions simplifiée D.J.AMO et la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE étaient représentés et ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Elles exposent que la société à responsabilité limitée ATELIER D'ARCHITECTURE SPIRAL, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, était l'architecte du projet, que la société par actions simplifiée QUALICONSTULT en était le contrôleur technique, et que la société à responsabilité limitée EURES, assurée auprès de la société anonyme MMA IARD et de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, était titulaire du lot Plomberie/Ventilation.
La société à responsabilité limitée ATELIER D'ARCHITECTURE SPIRAL, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Par message adressé par RPVA le 27 août 2024, la société par actions simplifiée QUALICONSULT a signifié ses conclusions aux termes desquelles elle entend formuler les protestations et réserves d'usage et solliciter que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
- N° RG 24/00648 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSCC
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 09 novembre 2022 (n° RG 22/870, minute n°22/669) , la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [R] [S] en qualité d’expert.
La société par actions simplifiée D.J.AMO et la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il est justifié, par la production du cahier des clauses particulière du contrat d'architecte en date du 13 avril 2017 de ce que la société ATELIER D'ARCHITECTURE SPIRAL avait la qualité d'architecte et était assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS selon contrat n°252 217/210 et police n°109612B.
En outre, les demanderesses versent aux débats l’acte d’engagement en date du 6 septembre 2018 de la société EURES pour le lot Plomberie/Ventilation. Il sera néanmoins relevé que ce dernier n’est pas signé, ni par l’entreprise, ni par l’entrepreneur. Néanmoins, par note en délibéré autorisée, les demanderesses ont produit le procès-verbal de réception partielle des travaux des bâtiments F et C en date du 25 mars 2021, signé par la société à responsabilité limitée EURES. Cette pièce permet de retenir que la mise en cause de la société EURES est justifiée dans la présente espèce. En outre, est rapporté la preuve qu’elle était assurée auprès de la société anonyme MMA IARD et de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Enfin, il ressort de la convention de contrôle technique, de vérification technique et d'attestation du 14 septembre 2017 de ce que la société par actions simplifiée QUALICONSULT était le contrôleur technique de l'opération de construction.
Monsieur [R] [S], expert, a donné un avis favorable à l’extension aux défenderesses de la mesure d’expertise en cours, par courriel du 20 juin 2024 adressé au conseil des demandeurs.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par La société par actions simplifiée D.J.AMO et par La société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens demeureront à la charge de la société par actions simplifiée D.J.AMO et de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par les demanderesses, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 09 novembre 2022 (n° RG 22/870, minute n°22/669) sont communes et opposables à la société à responsabilité limitée ATELIER D'ARCHITECTURE SPIRAL, et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à la société par actions simplifiée QUALICONSTULT et à la société à responsabilité limitée EURES, ainsi que ses assureurs, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société à responsabilité limitée ATELIER D'ARCHITECTURE SPIRAL, et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société par actions simplifiée QUALICONSTULT et la société à responsabilité limitée EURES, ainsi que ses assureurs, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société par actions simplifiée D.J.AMO et la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE devront consigner la somme de 3 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée D.J.AMO et de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE,
Rappelons que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,