Cour d'appel, 30 juin 2025. 24/02626
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02626
Date de décision :
30 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/02626 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYRF
AFFAIRE : [V] C/ [G],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix neuf Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia [U], Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [U] [J] [V]
né le 11 Mars 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 24/02889 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1119 - N° du dossier 20240264
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [L] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/02889 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Aurélie LEROUX, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 - N° du dossier 20240264
Représentant : Me Xavier ARGENTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1437 - substitué par Me SMILA Elodie
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 26 septembre 2024, M. [U] [V] a déféré à la cour le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil dans le litige l'opposant à M. [L] [G].
Par déclaration du 10 octobre suivant, il réitérait sa déclaration d'appel contre le même, pour le même jugement.
Ces affaires étaient jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2024.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 25 février 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état, sur le constat de la non-exécution du jugement et au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de « juger irrecevable l'appel ».
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 18 mai 2025, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de se dire non saisi de conclusions d'incident conformes, de déclarer irrecevable son contradicteur et sinon de rejeter sa demande.
Il fait valoir, au visa des articles 913-5 in fine et 954 du code de procédure civile, que les conclusions adverses n'ont pu saisir le conseiller de la mise en état. Il considère la demande irrecevable pour viser une sanction que le code ne prévoit pas. Il l'estime mal fondée en raison de la procédure pendante devant le juge de l'exécution en annulation du commandement aux fins de saisie-vente.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 19 mai 2025.
**
L'article 913-5 in fine du code de procédure civile énonce que « dans les cas prévus au présent article [dont la contestation de la recevabilité de l'appel] et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
Etant précisé que M. [V] ne détaille pas la non-conformité dont il se prévaut, il convient de constater que les conclusions litigieuses sont distinctement adressées au conseiller de la mise en état, en sorte que le moyen, en tout état de cause, manque en fait.
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Cela étant, le bien-fondé d'une demande n'étant pas la mesure de sa recevabilité, c'est à tort que M. [V] voit dans l'inadéquation de la demande au moyen, la cause de son irrecevabilité.
En revanche, l'article précité n'envisageant nullement l'irrecevabilité de l'appel faute d'exécution de la décision de première instance, la fin de non-recevoir soulevée de ce seul motif n'étant pas fondée en droit, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit le conseiller de la mise en état saisi de conclusions d'incident ;
Dit la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [G] recevable ;
La rejette ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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