Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° Y 21-25.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023
1°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Le Pierre, société par actions simplifiée,
3°/ la société Jardin des papes bio, société par actions simplifiée,
4°/ la société Le Jardin solaire, société par actions simplifiée,
5°/ la société Lou Mistraou, société civile agricole,
6°/ la société Financière des papes, société à responsabilité limitée,
7°/ le groupement foncier agricole Famille [I],
8°/ la société Coing II, société civile,
9°/ la société Le Jardin des papes, société par actions simplifiée,
10°/ la société La Marinade, société civile,
11°/ la société Cigale, société civile immobilière,
12°/ la société Rose, société civile immobilière,
13°/ la société Marine, société à responsabilité limitée à associé unique,
14°/ la société Les Confitures de Jeanne, société par actions simplifiée à associé unique,
15°/ le groupement foncier agricole Marine,
ayant leur siège [Adresse 2]
ont formé le pourvoi n° Y 21-25.727 contre l'ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes, dans le litige les opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général en charge de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3],
2°/ au ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], des sociétés Le Pierre, Jardin des papes bio, Le Jardin solaire, Lou Mistraou, Financière des papes, Coing II, Le Jardin des papes, La Marinade, Cigale, Rose, Marine, Les Confitures de Jeanne, des groupements fonciers agricoles Famille [I] et Marine, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général en charge de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I], les sociétés Le Pierre, Jardin des papes bio, Le Jardin solaire, Lou Mistraou, Financière des papes, Coing II, Le Jardin des papes, La Marinade, Cigale, Rose, Marine, Les Confitures de Jeanne et les groupements fonciers agricoles Famille [I] et Marine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I], les sociétés Le Pierre, Jardin des papes bio, Le Jardin solaire, Lou Mistraou, Financière des papes, Coing II, Le Jardin des papes, La Marinade, Cigale, Rose, Marine, Les Confitures de Jeanne et les groupements fonciers agricoles Famille [I] et Marine et les condamne in solidum à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général en charge de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
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