Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02839 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3YO
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2023, à 14h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-josé Bou, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatma Deveci, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [C] [O] en réalité [U] [C] [O]
né le 11 décembre 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1] 2
Ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour
représenté par Me Mame Abdou Diop, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 09 juillet 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2023, à 14h08, par M. [U] [C] [O] en réalité [U] [C] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [U] [C] [O] en réalité [U] [C] [O] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu le courriel émanant du CRA du [1], reçu au greffe de la Cour le 11 juillet 2023 à 08h48 indiquant que M. [O] refuse de comparaître à l'audience de ce jour ;
SUR QUOI,
Au soutien de son appel, M. [O] fait valoir le défaut de diligences de l'administration et la violation de l'article 742-4 du CESEDA.
Le préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Il résulte de l'article L. 742-4 du CESEDA que la prolongation du maintien en rétention peut être à nouveau ordonnée lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage et de l'impossibilité d'exécuter la mesure en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que M. [O] n'a pas présenté de document de voyage et qu'il n'existe pas de délivrance d'un laissez passer à ce jour.
Il résulte de l'article L. 741-3 du même code qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas présent, les autorités consulaires ont été saisies le 8 juin 2023, le dossier incluant une copie du passeport algérien de M. [O] en cours de validité et la copie d'un acte de naissance. L'audition consulaire est prévue le 12 juillet 2023 .
Il en ressort que l'administration justifie avoir effectué toutes les diligences utiles à sa charge, l'administration ne pouvant contraindre des autorités étrangères, une fois qu'elles sont saisies, à reconnaître une personne et à délivrer un laissez passer de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'administration l'absence de relance jusqu'au 5 juillet 2023.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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