Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Florence X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1989 par le tribunal d'instance de Pontarlier, en matière électorale, au profit de M. Serge Y..., demeurant Maisons du Bois, Montbenoit (Doubs),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de M. Y..., tiers électeur, ordonné la radiation de Mlle X... de la liste électorale de la commune de Maisons du Bois alors qu'elle serait domiciliée chez ses
parents dans cette commune où elle passerait ses vacances et ses fins de semaine ;
Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mlle X..., qui n'est pas inscrite au rôle des contributions communales, a quitté Maisons du Bois depuis deux ans pour aller habiter à Besançon, où elle a transféré son domicile ;
Que, par ces énonciations, d'où il résulte que Mlle X... ne remplit plus aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour demeurer inscrite, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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