Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05487 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4E4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2021 par le pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01688
APPELANTE
S.A.S. [13]
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 659, substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAÔNE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 avril 2023 et prorogé au 26 mai 2023, puis au 08 septembre 2023 puis au 06 octobre 2023 et au 13 octobre 2023 et au 20 octobre 2023 puis au 10 novembre 2023 et au 22 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [13] d'un jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 10 novembre 2019, [Y] [X] (l'assuré), ancien salarié de la société [10], devenue [14] puis [13] (la société), en qualité de technicien, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « mésothéliome malin diffus » ; que le certificat médical initial établi le 28 octobre 2019, visant une première constatation médicale en date du 25 avril 2019, fait état d'une demande de reconnaissance en MP pour mésothéliome pleural droit chez travailleur anciennement exposé à l'amiante, a nécessité chir et chimio » ; que par décision du 10 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée au titre d'un « mésothéliome malin de la plèvre », inscrite au tableau n° 30 : « Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » ; qu'après saisine de la commission de recours amiable le 4 mai 2020 et sur décision implicite de rejet, la société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 octobre 2020 d'une demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de la pathologie déclarée le 10 novembre 2019.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal a :
- Rejeté la demande d'expertise ;
- Rejeté la demande en inopposabilité ;
- Dit que la décision de la caisse du 10 mars 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 avril 2019 de l'assuré est opposable à la société ;
- Rejeté la demande d'inscription au compte spécial ;
- Condamné la société aux dépens ;
- Rappelé l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que si un double examen était recommandé par l'Institut national du cancer, Santé Publique France et la Haute Autorité de santé, il est cependant constant que par certificat du 28 octobre 2019, le médecin traitant a attesté l'existence d'un mésothéliome pleural droit ayant nécessité chirurgie et chimiothérapie et qu'au terme du colloque médico-administratif du 12 février 2020, le médecin-conseil de la caisse a confirmé le diagnostic figurant sur ce certificat et en détaillant l'examen médical ayant permis de fixer la date de première constatation, à savoir un scanner thoracique, l'intitulé complet du syndrome figurant sur le colloque. Le tribunal a relevé ensuite que le diagnostic avait été posé et la déclaration de maladie professionnelle traitée conformément aux données de la médecine et aux dispositions réglementaires applicables et que la société ajoutait une condition non prévue au tableau lequel ne prévoit aucune condition quant à la constatation de la maladie après certification par le réseau mésopath. Le tribunal a relevé qu'aucune pièce du dossier ne permettait de présumer que l'assuré ait pu être atteint d'un autre cancer, de sorte qu'il s'agit bien d'un cancer primitif et non secondaire, la société ne produisant aucun document médical autre que la littérature médicale sur ce point. Le tribunal a également estimé que les conditions administratives étaient remplies au regard : du certificat de travail délivré par la société le 30 juin 2003 et indiquant que l'assuré a été employé par la société sur le site du Creusot du 1er septembre 1965 au 30 juin 2003 ; de l'enquête administrative a qui retenu une fin de période d'exposition aux risques en 1980 ; du délai de prise en charge de 40 ans qui a été respecté lors de la première constatation médicale le 25 avril 2019 ; de la démonstration par l'enquête de l'exposition au risque amiante entre 1968 et 1980 mais également de façon légère de 1980 à 1989 ; de la description de l'activité professionnelle faite par le salarié qui a été confirmée par un ingénieur HSE entre 1968 et 1980, lequel indiquant en outre que la société [8] a été mise en liquidation de biens en décembre 1984 sans reprise du passif par [10] de sorte que le coût de la prise en charge devait être imputé au compte spécial ; de la lettre du 26 février 2020 de l'inspecteur du travail qui confirme l'utilisation de l'amiante friable dans l'entreprise. Le tribunal a considéré que dès lors qu'une maladie déclarée trouve sa cause dans une activité apportée dans le cadre d'une cession virgule la société cessionnaire se trouve subrogée dans les obligations de la société cédante sans qu'il soit besoin d'analyser les termes de la cession et qu'en l'espèce l'activité de [8] a été reprise par la société [12] laquelle a délivré un certificat de travail à l'assuré indiquant qu'il a été employé par la société de 1965 à 2003. En outre, le tribunal a relevé que la société ne rapportait nullement la preuve d'une cause étrangère au travail susceptible d'expliquer la pathologie déclarée par l'assuré. Le tribunal a considéré que la décision de prise en charge était suffisamment motivée et que le défaut de signature manuscrite ne saurait entraîner l'inopposabilité de cette décision. Le tribunal a estimé que la demande d'inscription au compte spécial n'était assortie d'aucune précision et qu'il n'était pas établi que les dépenses afférentes à cette maladie avaient déjà été inscrites au compte de la société alors même que la notification de prise en charge datait du 10 mars 2020 et avait fait l'objet d'une contestation. Me tribunal a précisé qu'il appartiendra à la société de saisir à nouveau la juridiction si sa demande ultérieure d'inscription au compte spécial n'était pas accueillie par la caisse.
La société a le 3 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 20 mai 2021 dont la date de réception est inconnue.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société en son appel du jugement rendu le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
« ' Rejeté la demande d'expertise ;
« Rejeté la demande en inopposabilité ;
« Dit que la décision de la caisse du 10 mars 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 avril 2019 de l'assuré était opposable à la société ;
« Rejeté la demande d'inscription au compte spécial ;
« Condamné la société aux dépens ;
« Rappelé l'exécution provisoire de droit ; ' »
Par conséquent, statuant à nouveau :
À titre principal,
- Déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge querellée en l'absence de preuve du caractère professionnel de la maladie développée et déclarée par l'assuré les conditions médicales inscrites au tableau n° 30 D des maladies professionnelles n'étant pas réunies ;
À titre subsidiaire,
- Commettre tel médecin expert ou, à titre subsidiaire, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de l'assuré, décrire la nature de la maladie déclarée, dire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau n° 30 D des maladies professionnelles, dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de l'assuré au sein de la société, et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ;
- Communiquer au Professeur [E] [O], sis [Adresse 2] - [Localité 5], médecin mandaté par la société, les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse au médecin expert désigné par le tribunal ;
À titre plus subsidiaire,
- Déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge querellée, faute pour la caisse de rapporter la preuve d'une exposition habituelle de l'assuré à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 mai 2021 ;
- Déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de l'assuré « mésothéliome malin primitif de la plèvre » ;
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- Juger mal fondé le recours, l'en débouter.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues oralement par les parties à l'audience et visées ensuite par le greffe.
SUR CE,
Devant la cour, la société reprend ses demandes relatives à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie en cause mais ne reprend pas expressément sa demande initiale d'inscription au compte spécial.
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau n° 30 D, en cause, relatif au mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ainsi libellée : « Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. »
Au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie en cause, la société invoque à titre principal que la caisse, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne prouve pas que l'assuré a présenté un mésothéliome malin primitif de la plèvre et à titre subsidiaire qu'il a été exposé à des travaux susceptibles de l'avoir exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, au moins à compter de la date à laquelle elle a repris l'activité le 1er janvier 1985, la condition tenant au délai de prise en charge n'étant pas par ailleurs discutée.
A/ Sur le diagnostic de la maladie déclarée
La cour rappelle que le médecin-conseil de la caisse n'étant pas tenu des termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit (Cass., Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-15.641).
En l'espèce, dans le certificat médical initial du 25 avril 2019, le docteur [P] [G] indique comme pathologie : « mésothéliome pleural droit chez un travailleur exposé à l'amiante » et fixe la date de première constatation au 25 avril 2019 sans autre précision. En outre il précise que l'état du patient a nécessité une chirurgie et de la chimiothérapie. Le libellé de ce certificat médical initial ne correspond pas exactement à celui du tableau n° 30 D des maladies professionnelles. Dès lors, le médecin-conseil devait faire référence à une autre pièce médicale lui permettant d'établir ce diagnostic, ce qui a été le cas (Dans ce sens Cass., Civ. 2e, 6 janvier 2022, n° 20-14.868).
En effet, le colloque médico-administratif du 12 février 2020 fixe la date de première constatation médicale au 25 avril 2019 en visant le scanner thoracique réalisé par le Dr [H] et inscrit le code syndrome 30ADC450 ainsi que le libellé complet du syndrome, à savoir un « mésothéliome malin primitif de la plèvre » (pièce n° 3 de la caisse). Il en ressort que le médecin-conseil s'est fondé sur un élément médical extrinsèque n'émanant pas du médecin rédacteur du certificat médical initial et qui confirme le diagnostic d'un mésothéliome malin primitif de la plèvre (Voir dans ce sens Cass., Civ. 2e, 7 novembre 2019, n° 18-21.742 ; Cass., Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 19-24.237).
La société émet un doute sur le caractère primitif du cancer qui est exigé par le tableau. Elle soutient que le mésothéliome est un cancer rare et difficile à diagnostiquer et affirme qu'il est parfois confondu avec des métastases pleurales ou d'autres cancers pulmonaires comme l'adénocarcinome pleural, le fibrosarcome ou encore l'hémangiopéricytome. Elle se prévaut à cette fin d'un rapport d'expertise judiciaire du 20 septembre 2018 ordonné par la cour d'appel de Douai et rédigé par le Professeur [M] [I] (sa pièce n° 9).
Néanmoins, ce rapport d'expertise, dont la société ne relève que des extraits choisis en faisant l'impasse sur les conclusions contraires à la démonstration recherchée, n'est pas de nature à faire naître un doute ou justifier d'un différend ou d'une difficulté d'ordre médical susceptible de justifier le recours à une mesure d'expertise médicale judiciaire. En effet, ce praticien conclut de façon non équivoque que « Non, les mésothéliomes malins de la plèvre ou du péritoine ne peuvent pas, par définition, résulter d'une métastase d'un cancer primitif d'un autre organe car ils sont par définition d'origine séreuse. » Il s'ensuit que, quelle que soit la difficulté du diagnostic et la possibilité qu'une tumeur de la plèvre puisse avoir une autre origine qu'un mésothéliome, un mésothéliome malin de la plèvre est par définition primitif et ne peut pas être secondaire dans la mesure il ne peut pas provenir par métastase d'un autre organe touché par un cancer.
Il importe peu que « selon les bonnes pratiques cliniques recommandées par la HAS, la société de pneumologie de langue française, la société de médecine du travail et la société française de radiologie, le diagnostic [doive] toujours faire l'objet d'une relecture par un réseau pathologiste spécialisé dans les mésothéliomes, le réseau Mésopath », dans la mesure où cette bonne pratique n'est pas requise par le tableau des maladies professionnelles et que l'absence de cette relecture en réseau spécialisé n'est pas de nature, sans autres éléments, à remettre en cause le diagnostic posé par le médecin traitant et le médecin ayant réalisé le scanner dont les avis ont été contrôlés par le médecin-conseil, outre que l'état de santé du patient a justifié une intervention chirurgicale et la mise en 'uvre d'une chimiothérapie.
Les considérations générales sur l'utilité d'un scanner développées par la société ne sont pas davantage convaincantes, a fortiori dans la mesure où le tableau n° 30 D n'exige aucun acte spécifique pour déterminer le diagnostic de la maladie en cause, en particulier un examen anatomo-pathologique ou une biopsie confirmés par Mésopath comme le suggère la société.
Il en résulte ainsi que, contrairement à ce que soutient la société, la caisse caractérise à partir du certificat médical de l'assuré et du scanner thoracique, de l'intervention chirurgicale et de la chimiothérapie subséquente subies par l'assuré en raison de sa maladie, l'ensemble des éléments caractéristiques de la maladie professionnelle, à savoir un mésothéliome malin primitif de la plèvre, soit un cancer primitif de la plèvre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
B/ Sur l'exposition au risque
Si la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en cause, il convient néanmoins au cas d'espèce que la caisse établisse dans ses rapports avec l'employeur l'existence de travaux exposant l'assuré au risque d'inhalation de poussières d'amiante. En outre, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suppose une exposition au risque avérée et non seulement éventuelle (Cass., Soc., 15 mars 2001, n° 99-15.538).
Il convient de rappeler que le tableau n° 30 D ne prévoit ni une liste limitative de travaux exposant au risque d'inhalation de poussières d'amiante ni une durée minimale d'exposition ou le caractère habituel de cette exposition au risque. Il suffit que l'exposition au risque soit caractérisée dans les travaux effectués par le salarié dans le cadre de ses missions.
En l'espèce, la société ne conteste pas formellement que l'assuré a réalisé des travaux l'exposant au risque d'inhalation de poussières d'amiante mais soutient qu'il n'a été exposé à ce risque qu'au sein des société [16], [18] et [8], laquelle a été liquidée en 1984, de sorte que n'ayant repris qu'une partie des actifs de cette société, elle n'a pas exposé l'assuré au risque en cause.
Il ressort néanmoins de l'enquête administrative (pièce n° 4 de la caisse) que l'assuré a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante de 1968 à 1980 dans son activité de « technicien installation thermique », en réalisant des travaux figurant dans la liste limitative du tableau n° 30 D, puis de 1980 à 1989 dans son activité de responsable de distribution des réseaux de gaz, oxygène, air comprimé dans la mesure où il intervenait encore, mais de façon moindre, en atelier tôlerie, forge et aciérie. En outre, l'assuré a été employé sur le même site au Creusot au sein de la société [8] reprise par la société [9] devenue [13]. En atelier il a manipulé directement de l'amiante (toile et joint en amiante) et a effectué des travaux d'entretien ou de maintenance sur des matériaux contenant de l'amiante (fours de réchauffage ou de traitement thermique), outre une exposition dans l'environnement de travail. Après 1980, il a indiqué qu'il n'intervenait plus en atelier qu'en août pendant la fermeture des ateliers de production, période où il était moins exposé à la chaleur et aux poussières mais qui ne les excluait pas. L'assuré indiquait également avoir bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie en lien avec l'amiante en 2004.
Le certificat de travail délivré par la société le 30 juin 2003 à l'assuré (annexé au rapport d'enquête administrative) certifie que l'assuré « a été employé dans notre société du 1er septembre 1965 au 30 juin 2003 ».
L'ingénieur HSE, interrogé par l'enquêteur administratif (procès-verbal de contact téléphonique annexé au rapport d'enquête), confirme que l'assuré a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante entre 1968 et 1980. Il indique ensuite qu'à partir de 1980, il y a eu une substitution progressive de l'amiante par d'autres produits et qu'à partir de 1984 il n'y avait plus d'amiante de consommation dans les ateliers. Il précise également qu'à compter de 1984, en raison du changement de son activité professionnelle, l'assuré n'était donc plus exposé directement « à l'amiante de par la nature de son activité ». Il précise qu'en décembre 1984 la société [8] a été mise en liquidation de biens sans reprise du passif et que la société [10] a repris l'activité sans le passif, de sorte qu'il demandait « que tout comme la MP30B de 2004, la P 30D soit passée sur le compte spécial. »
Dans sa lettre du 26 février 2020 (pièce n° 5 de la caisse), l'inspecteur du travail confirme que les sociétés [17], [18], [7], [8], [11], [10] et [19] ont de manière permanente utilisé de l'amiante friable de plusieurs manières : dans le calfeutrage des fours de chauffe et le maintien au chaud des pièces usinées à l'aide de couvertures découpées à façon par les salariés. Il précise que tous les processus de fabrication des aciéries sidérurgiques du Creusot et des alentours ont utilisé à des degrés divers l'amiante, au moins jusqu'en 1985. Même sans utilisation directe, tous les salariés présents sur les lieux d'utilisation ont pu être exposés. Il précise que les salariés ne disposaient pas de protection contre l'amiante. Il affirme que l'exposition a pu continuer dans les mêmes conditions dans les différentes entreprises issues du démantèlement du groupe [8] et de ses filiales ou sous-traitants, notamment [12], et ce de deux manières : 1° l'utilisation dégressive des process antérieurs jusqu'en 1997, date d'interdiction définitive de l'amiante en France ; 2° exposition lors d'opérations de désamiantage jusqu'à ce que la réglementation encadre les opérations de retrait. Il conclut qu'il lui semble fort probable que l'assuré a été exposé à des fibres d'amiante lors de son passage chez [8] puis, dans une moindre mesure, chez [12].
C'est à tort que la société se fonde sur des décisions relatives au tableau 30 bis pour critiquer le caractère non habituel de l'exposition au risque, ce caractère n'étant pas requis pour le tableau 30 D.
Ensuite, la société n'établit pas par ses productions que l'amiante a cessé d'être totalement utilisée avant 1985 ni qu'elle ne l'était plus après sa reprise partielle des actifs de la société [8]. En effet, les pièces n° 11 à 16 de la société ne font état que des efforts de la société pour « activer le processus de suppression ou de remplacement de l'amiante » ou « dans toute la mesure du possible de viser le remplacement de l'amiante par des produits non nocifs ou sa suppression par des procédés techniques nouveaux », ou encore « d'axer notre effort sur la suppression de l'amiante ». Il est seulement établi que l'amiante, comme produit, a cessé progressivement d'être utilisée entre l'été 1978 et l'hiver 1982. Il en est de même des jurisprudences versées en pièces n° 17 à 24 qui reprennent les mêmes documents jusqu'en décembre 1982 pour retenir que l'amiante n'était plus livrée à cette date sur les sites concernés par les litiges. Pour autant, quand bien même l'amiante n'était plus livrée à la société en tant que produit, il n'est établi par aucune pièce contredisant l'inspection du travail qu'en 1985 la totalité des installations incorporant de l'amiante dans leurs structures ou revêtues d'amiante avaient été supprimées ou remplacées, de sorte qu'elles ont donc continué à faire l'objet de maintenance, de réparations ou de remplacements ultérieurs jusqu'à leur suppression totale, ce qui est compatible avec les déclarations de l'assuré corroborées par l'inspecteur du travail, peu important que l'amiante comme matériau à travailler n'ait plus été utilisée après décembre 1982, le risque d'inhalation de poussières d'amiante n'étant pas seulement attaché à l'amiante comme produit mais également aux installations et matériaux contenant de l'amiante susceptibles de se détériorer et de produire ainsi des poussières et sur lesquels l'assuré était amené à intervenir dans le cadre de ses fonctions, notamment dans les ateliers et sur les fours.
Au regard des circonstances de l'espèce, il peut donc se déduire des éléments contenus dans les pièces versées par la caisse que l'assuré a été directement exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante de façon importante jusqu'en 1980, puis à compter de cette année jusqu'en 1989 de façon moindre, étant observé que la disparition de tous matériaux contenant de l'amiante en 1985 n'est pas établie par les déclarations, non étayées de pièces probantes, de l'ingénieur HSE qui ne contredisent pas utilement les déclarations de l'assuré sur son exposition moindre lors de ses interventions en ateliers, au moins au mois d'août, jusqu'en 1989 et celles de l'inspecteur du travail qui reprend l'historique de la société jusqu'en 1997.
Il s'ensuit qu'ayant établi, au cas d'espèce, que le salarié a été soumis à exécuter des travaux en étant exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante de 1968 à 1989, la caisse peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité et la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société, ainsi que l'a retenu le tribunal, le jugement étant confirmé de ce chef.
Succombant en appel, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.A.S. [13] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente