Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2022. 2214453
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214453
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par décision en date du 16 novembre 2022, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2015. Les conclusions de l'intéressé tendant à la décharge de ces impositions sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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