Tribunal Administratif de Paris, 18 décembre 2024. 2422310
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2422310
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. C, représenté par Me Goba, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant vingt-quatre mois.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'insuffisance de motivation ;
- le préfet n'apporte pas la preuve de la délégation de signature ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant togolais, entré en France le 4 août 2024 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Sa demande a cependant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et un arrêté ministériel du 6 août 2024, ce qui a été confirmé par le tribunal administratif de Paris le 13 août 2024. M. C a été placé en zone d'attente. Par un arrêté du 18 août 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pour une durée de 24 mois.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / () ".
4. En premier lieu, l'arrêté a été signé pour le préfet de police empêché par M. B D, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait, par arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente, qui manque en fait, doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit ainsi également être écarté comme manifestement infondé.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors, la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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