Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-84.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.031
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 12 mars 1996, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement, et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 227-25, 227-26, 222-22, 222-27 et 222-28 du Code pénal, 485, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'atteinte sexuelles et d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ;
"aux seuls motifs que la Cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, retenu le prévenu dans les liens de la prévention;
qu'il échet de confirmer le jugement déféré sur les qualifications et déclarations de culpabilité ;
"alors que doit être cassé l'arrêt qui se limite à adopter les motifs d'un jugement, sans énoncer les faits reprochés et sans préciser l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables" ;
Attendu que l'adoption, par les juges d'appel, devant lesquels le prévenu n'a pas déposé de conclusions, des motifs du jugement entrepris, répond aux exigences de l'article 485 du Code de procédure pénale et permet à la Cour de Cassation de s'assurer que ces motifs sont exempts d'insuffisance comme de contradiction et caractérisent en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont le prévenu a été déclaré coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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