Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00106 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5V4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [X]
MAGISTRAT : Muriel DESURMONT
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [T] [X]
Assisté de Maître LHONI Murielle, avocate commise d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité : pas de document de voyage, pour le moment je vis avec ma copine, quand ils m’ont interpellé j’étais avec elle. Je suis là depuis 2010.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de prolongation. Pas de domicile fixe permanent, n’a pas demander de titre de séjour. Demande une première prolongation, les autorités consulaires ont été saisies.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’élément de garantie de représentation. Domiciliation postale, je laisse à votre appréciation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai voulu pointer au commissariat pour pointer au FIJAIS, le jour où je suis sorti j’ai envoyé les courriers recommandé, une fois j’ai voulu pointer là-bas car j’avais eu des problème avec la poste.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Muriel DESURMONT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00106 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5V4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Muriel DESURMONT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13 janvier 2024 reçue et enregistrée le 13 janvier 2024 à 14 heures 22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [T] [X]
né le 16 Août 1986 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI Murielle, avocate commise d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 janvier 2024 notifiée le même jour à 13 h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 13 janvier 2024, reçue le même jour à 14h22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [X] [T] indique ne pas disposer d'éléments de garantie de représentation et ne peut produire aucun document.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION (L742-1 du ceseda)
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
La requête de l'administration est recevable. Monsieur [X] [T] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 janvier 2024 à 13 h 00.
Fait à LILLE, le 14 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00106 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5V4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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