Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabian,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 6 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés en récidive et violation de domicile, a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention, prolongeant sa détention provisoire ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par jugement du 7 juin 2004 devenu définitif, le tribunal correctionnel d'Abbeville a condamné le prévenu à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens ayant confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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