Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00839
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00839
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
N° RG 24/00839 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZQM
Jugement du 10 Juillet 2025
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’I ET V
C/
[Z] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre TESSIER
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 03 Avril 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre TESSIER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [Z] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2022, M. [Z] [H] a ouvert un compte individuel auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) d’Ille et Vilaine sous le numéro [XXXXXXXXXX06].
Le même jour, il a également souscrit auprès du même établissement bancaire, une convention d’ouverture de comptes de parts sociales sous le numéro [XXXXXXXXXX08], et a fait procéder à l’ouverture d’un livret A sous le numéro [XXXXXXXXXX07].
Se prévalant d’un solde débiteur non autorisé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2023, la CRCAM d’Ille et Vilaine a mis en demeure M. [Z] [H] de régulariser la situation sous 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, la CRCAM d’Ille et Vilaine a fait assigner M. [Z] [H] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement des sommes dues au titre du découvert non autorisé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024. A cette date, elle a été renvoyée, à la demande de la CRCAM d’Ille et Vilaine, à l’audience du 10 octobre 2024 où elle a été retenue.
A cette date, la CRCAM d’Ille et Vilaine a comparu représentée par son avocat. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, elle sollicite la condamnation de M. [Z] [H] au paiement des sommes suivantes :
- 45.320,51 euros au titre du solde débiteur du compte individuel n°[XXXXXXXXXX06] outre les intérêts postérieurs au taux du découvert non-autorisé de 19.19 % à compter du 30 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ;
- 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’une première mise en demeure a été adressée au débiteur lorsque le solde débiteur autorisé d’un montant de 1.000 euros a été dépassé et qu’en l’absence de réponse et de régularisation plusieurs courriers étaient adressés à M. [H], en vain. Elle remarque que le solde débiteur n’a fait qu’augmenter au fil des mois et estime justifier du montant de sa créance.
A l’audience, M. [Z] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui. L’assignation lui a été notifiée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Par note en délibéré communiquée le 28 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a invité le demandeur à communiquer les explications de faits et de droit nécessaires à la solution du litige et à répondre aux points soulevés d’office en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation.
Aucune note n’est parvenue au greffe dans le délai imparti.
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité le demandeur à produire les éléments préalablement demandés.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 avril 2025.
A cette date, la CRCAM d’Ille et Vilaine a comparu représentée par son avocat.
Elle maintient l’ensemble de ses demandes telles que précédemment exposées.
En réponse aux demandes du juge des contentieux de la protection, elle précise que le solde débiteur du compte individuel ouvert au nom de M. [H] doit s’analyser comme un découvert autorisé.
A l’audience de réouverture, M. [Z] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date de sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.312-84 du Code de la consommation, « Les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois ».
L’article L.312-84 du Code de la consommation précise que « Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ».
L’article L.312-85 du même Code rappelle que « Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ». Ces informations sont fixées à l’article R.312-32 du même Code.
Enfin, en application de l’article L.341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
De même, en application de l’article L.341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et, particulièrement de l’article 2 des conditions particulières applicables à la convention de compte signée par M. [Z] [H] le 18 octobre 2022 que « le titulaire peut sous réserve d’acceptation de sa demande par la caisse régionale se voir accorder une autorisation de découvert de moins de trois mois suite à l’ouverture de présent compte dont les modalités d’ouverture et d’utilisation seront fixées par un contrat distinct et signé par lui ».
Force est de constater que la CRCAM d’Ille et Vilaine qui affirme que le découvert en compte doit s’analyser comme un découvert autorisé ne communique ni le contrat distinct octroyant cette autorisation de découvert ni ne justifie du respect des obligations d’informations précontractuelles, et régulières s’agissant du taux des intérêts applicables, prévues par les articles L.312-84 et suivants et, R.312-32 et suivants du Code de la consommation.
En effet, le document intitulé « ouverture d’une offre premium vos conditions particulières » ne saurait être considéré comme le contrat attendu, ce document ne prévoyant au demeurant aucune autorisation de découvert.
Dès lors, la CRCAM d’Ille et Vilaine doit être totalement déchue du droit aux intérêts contractuels applicables au découvert du compte numéro [XXXXXXXXXX06] ouvert au nom de M. [Z] [H].
En application de l’article L.341-9 du Code de la consommation, la CRCAM d’Ille et Vilaine qui ne justifie pas davantage du respect des dispositions des articles L.312-92 et L.312-93 applicables aux autorisations tacites de découverts, ne pourra également pas prétendre aux frais liés à ce découvert.
Au vu des relevés de comptes produits, il apparaît que le solde du compte est devenu débiteur à compter du 18 novembre 2022, sans redevenir créditeur. Au 25 octobre 2023, le solde débiteur s’élève à 45.320,51 euros.
Il convient de déduire les intérêts liés au découvert pour un total de 2.188,96 euros (soit 116,04 euros le 6 janvier 2023 + 635,97 euros le 6 avril 2023 + 693,31 le 6 juillet 2023 + 743,64 euros le 5 octobre 2023) outre les frais afférents pour un total de 24 euros (soit 16 euros le 8 février 2022 + 8 euros le 10 mars 2023), soit une somme totale de 2.212,96 euros.
Ainsi la créance de la CRCAM d’Ille et Vilaine peut être fixée à 43.107,55 euros.
En conséquence, M. [Z] [H] sera condamné à payer à la CRCAM d’Ille et Vilaine la somme de 43.107,55 euros au titre du découvert en compte.
Afin de garantir l’effectivité de la sanction liée à la déchéance du droit aux intérêts contractuels et d’assurer de son caractère proportionné et dissuasif, il sera dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal non majoré.
2/ Sur les demandes accessoires
2.1 Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
2.2 Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CRCAM de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 43.107,55 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX09], avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement ;
ECARTE toute application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine du surplus de ses prétentions ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 juillet 2025.
La Greffière La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique