Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08653 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTNA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2023 -Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE - RG n° 12-21-000529
APPELANT
M. [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alison TRANCHANT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC409
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006274 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.C.I. BAYOU représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par contrat du 2 février 2015, la SCI Bayou a consenti un bail d'habitation à M. [U] et M. [Y] portant sur un appartement situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros et une provision sur charges de 150 euros.
Le logement a été occupé également par M. [C], non signataire du bail.
Par acte du 29 octobre 2020 la SCI Bayou a fait délivrer à M. [U] et M. [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 11.422,80 euros en principal.
Par acte du 22 avril 2021, la SCI Bayou a assigné M. [U] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, statuant en référé, aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion des défendeurs et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2023, le juge des référés a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au conclu entre SCI Bayou et M. [U] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies à la date du 29 décembre 2020 ;
ordonné en conséquence à M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance ;
débouté la SCI Bayou de ses demandes de suppression et de réduction du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
débouté la SCI Bayou de sa demande d'astreinte ;
dit qu'à défaut pour M. [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Bayou pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
condamné M. [U] à verser à la société SCI Bayou à titre provisionnel la somme de 19.056,08 euros (décompte arrêté au 1er novembre 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020 sur la somme de 11.422,80 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus ;
condamné M. [U] à payer à la SCI Bayou à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'ordonnance et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
condamné M. [U] à verser à la SCI Bayou une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
débouté les parties de toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 mai 2023, M. [U] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juillet 2023, il demande à la cour de :
le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail souscrit le 1er février 2015 entre les parties ;
a ordonné son expulsion et la restitution des clés ;
l'a condamné à verser à la SCI Bayou la somme de 19.056,08 euros à titre provisionnel (décompte arrêté au 1er novembre 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020 sur la somme de 11.422,80 euros et à compter de l'ordonnance sur le surplus ;
l'a condamné à verser à la SCI Bayou une indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'ordonnance et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et charges tels que si le contrat s'était poursuivi ;
l'a condamné à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens ;
confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
statuant à nouveau,
condamner la SCI Bayou à lui verser la somme de 200 euros par mois depuis l'entrée dans les lieux pour trouble de jouissance du bien loué soit 20.400 euros (somme arrêtée au 1er juillet 2023) ;
juger que la demande de régularisation des charges de 2016 à 2022 est prescrite ;
juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
à titre subsidiaire,
lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
fixer un taux d'intérêt réduit sur les sommes dues au titre du loyer et des charges ;
fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 988 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 août 2023, la SCI Bayou demande à la cour de :
à titre principal,
déclarer irrecevable comme hors délai l'appel formé par M. [U] ;
condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens ;
à titre subsidiaire,
déclarer non fondées les demandes de M. [U] ;
débouter purement et simplement M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 29 décembre 2020 ;
ordonné en conséquence à M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
dit qu'à défaut pour M. [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, elle pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
condamné M. [U] à lui payer à titre provisionnel la somme de 19.056,08 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020 sur la somme de 11.422,80 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus ;
condamné M. [U] à lui payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
condamné M. [U] à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
statuant à nouveau,
condamner MM. [U] et [C], à titre de provision, à lui payer la somme de 2.047,86 euros au titre de la régularisation des charges du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2021 ;
déclarer M. [U] de mauvaise foi et, en conséquence,
le condamner à lui payer à titre de provision la somme de 3.950 euros en application de la clause pénale, arrêtée à la date du 1er juin 2022, sous réserve et à parfaire ;
condamner M. [U] à libérer les lieux sous astreinte de 120 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir ;
condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;
condamner M. [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 490, alinéa 3, du code de procédure civile, le délai pour former appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours.
En l'espèce, l'ordonnance de référé frappée d'appel a été notifiée à M. [U] le 30 janvier 2023.
Celui-ci disposait donc d'un délai de quinze jours expirant le 14 février 2023 à minuit pour interjeter appel.
Son appel, formé le 10 mai 2023, est en conséquence irrecevable.
La SCI Bayou demande une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La procédure engagée tardivement par l'appelant n'a toutefois pas dégénéré en abus justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts à ce titre. Cette demande sera donc rejetée.
En revanche, étant partie perdante, il sera tenu aux dépens et, ayant contraint la SCI Bayou à engager de nouveaux frais pour se défendre, il sera condamné à l'indemniser à hauteur de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [U] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI Bayou ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à la SCI Bayou la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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