Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02122 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTPV
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2023, à 15h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [S] [I]
né le 11 octobre 1989 à [Localité 2], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 24 mai 2023 à 13h40 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 24 mai 2023 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens de M. [D] [S] [I], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [S] [I] au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 22 mai 2023 à 09h49 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 mai 2023, à 16h40, par M. [D] [S] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [D] [S] [I] est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de la procédure dès lors que cet appel porte uniquement sur l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 à 15h03 par le juge des libertés et de la détention de Meaux qui a statué sur le bien fondé de la prolongation de la rétention, sachant que l'appel formé à l'encontre de la décision rendue le 21 mai 2023 portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention a été jugé irrecevable comme étant hors délai par le cour d'appel par ordonnance rendue le 23 mai 2023.
Il résulte donc des éléments précités d'une part que l'ordonnance du 21 mai 2023 ne constitue pas une pièce justificative utile pour le présent appel et, d'autre part, que celui-ci ne peut porter que sur la contestation de la décision du premier juge rendue le 23 mai 2023 et non sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention alors qu'il résulte des termes de la présente déclaration d'appel que celle-ci ne contient aucun élément de contestation de l'ordonnance ayant statué sur le bien fondé de la prolongation de la rétention de M. [D] [S] [I].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2023 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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