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Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-42.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.165

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Illzach Sport-Intersport, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Illzach Sport-Intersport, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, l'appel incident est formé à l'encontre de la partie défaillante par voie d'assignation ; Attendu que, pour infirmer partiellement un jugement du conseil de prud'hommes frappé d'appel par la société Illzach Sport-Intersport, qui, n'étant ni comparante ni représentée, ne soutenait pas son recours, l'arrêt attaqué énonce que Mme X..., intimée, qui comparaissait en personne, a formé appel incident ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que cet appel incident a été formé oralement à l'audience à l'encontre d'une partie défaillante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Illzach Sport-Intersport ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-19 | Jurisprudence Berlioz