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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-12.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.476

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., demeurant Quartier des 3 Fontaines, 38140 Rives, 2 / Mme Ginette A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Marie-Noëlle Z... Paolo, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de Mme A..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Z... Paolo, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les consorts Y... n'invoquaient que la fraude tirée de la croyance erronée de M. X... à être le père de Marie-Claire Z... Paolo, la cour d'appel, qui a retenu que cette paternité était juridiquement confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 mars 1995, a, sans violer l'autorité de la chose jugée et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, qu'il résultait des déclarations de M. X... au juge d'instruction en date du 5 octobre 1971 et du 28 avril 1972 que le prix avait été partiellement versé en règlement de dettes envers les parents de Mme Z... Paolo ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X... et Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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