Cour de cassation, 06 mai 2014. 13-16.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.910
Date de décision :
6 mai 2014
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mars 2013), que la société Eramet, entreprise du secteur métallurgique, utilise du gaz naturel dans le traitement de métaux à base de nickel ; qu'après rejet de sa demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) acquittée pour la période du 1er août 2008 au 31 août 2009, elle a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir cette restitution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Eramet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les décrets réglementaires d'application des lois doivent être interprétés selon leur sens littéral, d'autant plus lorsque ce dernier est seul de nature à en préserver la légalité ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'invoquer une erreur matérielle de rédaction d'un décret réglementaire, laquelle ne peut, en tant que de besoin, qu'être réparée par le pouvoir réglementaire lui-même dans la mesure où cela relèverait de sa compétence légale ; que l'article 266 quinquies du code des douanes prévoit expressément, dans son 4 A 2°, que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée à son 1 lorsqu'il est utilisé à double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C du même code ; que le deuxième paragraphe du 2° du I de ce dernier article précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, exonérés de la taxe précitée, en vertu du I du même article, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique ; que le législateur a donc entendu exonérer de la taxe en question l'ensemble des procédés métallurgiques ou de réduction chimique, comme cela résulte littéralement du texte susmentionné ; que le II de l'article 265 C renvoie, par ailleurs, à un décret réglementaire la fixation des modalités d'application de son I ; que les modalités d'application ne sont pas le champ d'application du I de l'article 265 C, et qu'elles s'inscrivent au contraire, par définition, dans ce champ législatif qu'elles ne sauraient légalement réduire ; que, de surcroît, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, en tant qu'elles affirment l'exonération de la taxe en cause des combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, à l'instar du gaz naturel utilisé par l'installation industrielle de la demanderesse, ou de réduction chimique, se suffisent à elle-même et sont ainsi d'application directe ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes que l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, qui en fait application, confirme que sont exonérés de la taxe des procédés métallurgiques, qui s'entendent comme des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non-ferreux, et de leurs alliages « mentionnés » dans la colonne A de l'article R. 511-9 du code de l'environnement, dont ceux utilisés par l'établissement industriel de Sandouville ; qu'il n'y a pas lieu pour le juge judiciaire de réécrire l'article 3 dudit décret, au prétexte d'une prétendue erreur matérielle, en remplaçant le masculin pluriel de « mentionnés » par un féminin pluriel qui traduirait une référence non aux métaux, mais aux seules activités citées dans la colonne A ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'ultérieurement aux faits de la cause, et donc de façon inopérante au regard du présent pourvoi, l'article 2 du décret n° 2012-382 du 19 mars 2012 prévoie, dans son I, qu'au premier alinéa de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, le mot « mentionnés » est remplacé par le mot « mentionnées » confirme bien, ce qui est une évidence constitutionnelle, que seul le pouvoir réglementaire peut modifier un texte réglementaire ; qu'au demeurant cette modification est ambiguë puisque l'adjectif « mentionnés » qualifiait, dans la rédaction de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 avant l'intervention du décret du 19 mars 2012 précité, non seulement les métaux mais aussi les procédés métallurgiques visés dans les premiers mots de la première phrase du premier alinéa de cet article ; que d'ailleurs, et sans doute par l'effet de cette ambiguïté, le texte consolidé de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, tel qu'il apparaît actuellement sur Legifrance, continue à mettre l'adjectif « mentionnés » au masculin pluriel, consécutivement à la référence aux métaux ferreux et non-ferreux que l'objet de la loi du 25 décembre 2007 est bien de mettre en conformité le régime fiscal du gaz naturel avec le droit communautaire pertinent, c'est-à-dire avec la directive de 2003/96 du 27 octobre 2003 et, notamment, d'exonérer de la taxe intérieure concernée les produits énergétiques à double usage au sens de cette directive, comme cela ressort de ses travaux préparatoires et de l'instruction n° 09-017 du 11 février 2009 (BOD n° 6800) de l'administration des douanes commentant ladite réforme ; que, censément, la directive du 27 octobre 2003, précise, dans son article 2. 4. b), qu'elle ne s'applique pas aux produits énergétiques à double usage, définis comme étant destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, étant ajouté que l'utilisation de produits énergétiques dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage ; que la directive du 27 octobre 2003 était au coeur du débat puisque la définition obligatoire, et d'application directe à compter du 1er janvier 2004, fin du délai de transposition de la directive, que cette norme européenne donnait des produits énergétiques à double usage devait nécessairement être prise en compte par le législateur national pour la définition des produits qui n'entreraient pas dans l'harmonisation des taxes énergétiques prévues par ladite directive, dont, spécialement, le gaz naturel à double usage ; que l'analogie avec le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 relatif à la taxation de l'électricité était des plus pertinentes puisque, s'il n'était évidemment pas contesté que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer au gaz naturel, sa rédaction établissait que la démarche du pouvoir réglementaire, ayant le même fondement législatif s'agissant du décret précité et du décret du 24 septembre 2008, consistait bien à raisonner par rapport aux procédés métallurgiques dans leur ensemble ; qu'au total, la cour d'appel a violé l'article 266 quinquies du code des douanes, dans son 4 a 2, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, ensemble l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 ;
2°/ que le juge judiciaire du plein contentieux des accises a compétence pour connaître de la légalité des textes réglementaires fondant les contributions douanières contestées devant lui ; que, si la cour d'appel estimait que l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, aurait eu pour objet de restreindre l'exonération de TICGN aux seules activités mentionnées dans la colonne A de l'article R. 511-9 du code de l'environnement, elle aurait dû alors constater l'illégalité de ce texte qui restreint indûment le champ d'application du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, lequel précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, exonérés de la taxe précitée, en vertu du I du même article, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique, l'utilisation de l'article indéfini « des » s'expliquant, formellement, au titre des règles élémentaires de la grammaire française par le fait que le texte précité vise tout uniment les procédés métallurgiques et les procédés de réduction chimique, et matériellement, parce que le législateur a entendu faire application de la directive du 27 octobre 2003 dont on a vu qu'elle considérait comme produits énergétiques à double usage les produits énergétiques utilisés dans « les » procédés métallurgiques, c'est-à-dire, sans qu'il n'y lieu de faire des distinctions, tous les procédés métallurgiques ; l'utilisation de l'adverbe « notamment » confirme bien au demeurant que la loi considère par définition tout procédé métallurgique comme un double usage exempté de TICGN, et contredit la position de la cour sur l'origine de l'usage de l'article « des » ; que, de surcroît, le II de l'article 265 C renvoie, par ailleurs, à un décret réglementaire la fixation des modalités d'application de son I ; que les modalités réglementaires d'application ne sont pas le champ d'application du I de l'article 265 C, et qu'elles s'inscrivent au contraire, par définition, dans ce champ législatif qu'elles ne sauraient légalement réduire ; que, de surcroît, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, en tant qu'elles affirment l'exonération de la taxe en cause des combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, à l'instar du gaz naturel utilisé par l'installation industrielle de la demanderesse, ou de réduction chimique, se suffisent à elle-même et sont ainsi d'application directe ; que le décret du 27 octobre 2003 ne pouvait donc légalement limiter à certains procédés métallurgiques seulement l'exonération en cause, qu'ainsi la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions du I et du II de l'article 265 C du code des douanes ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes ainsi que de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, pris pour l'application de ces textes, que si le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé à un double usage, c'est-à-dire à la fois comme combustible et pour des usages autres que comme carburant ou combustible, et que si sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, lesdits procédés s'entendent exclusivement des activités de production et de transformation mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement sous les rubriques limitativement énumérées à l'article 3 du décret d'application précité ; que la cour d'appel, qui a statué en ce sens , n'encourt pas le grief de la première branche ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu qu'en déterminant les procédés métallurgiques ouvrant droit à exonération pour le gaz naturel qui y est utilisé, le pouvoir réglementaire a fixé les modalités d'application de la loi du 25 décembre 2007 sans restreindre son champ d'application puisque celle-ci ne vise pas les produits métallurgiques dans leur ensemble mais seulement certains d'entre eux, la cour d'appel en a déduit à juste titre que l'exception d'illégalité du décret d'application ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Eramet fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions en appel du 22 janvier 2013, elle a fait valoir successivement que l'article 7 de la charte de l'environnement et l'article 6 de la convention Aarhus imposeraient l'organisation d'une procédure d'information et d'association des administrés en matière d'environnement, traduisant une obligation de consultation préalable des administrés au titre d'une forme spéciale d'administration participative ; que le pouvoir réglementaire doit respecter ces obligations constitutionnelles et conventionnelles notamment lorsqu'il prend des textes de la nature du décret du 12 octobre 2007 qui a codifié l'article R. 511-9 du code de l'environnement auquel se réfère directement l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 ; que la procédure d'élaboration des deux textes réglementaires incriminés a méconnu les principes d'accès aux informations relatives à l'environnement et à la participation du public à l'élaboration des décisions administratives ayant une incidence sur l'environnement faute d'une telle procédure d'information et de consultation préalable ; qu'ainsi le décret du 24 septembre 2008 était entaché d'une illégalité externe ; qu'en affirmant que la demanderesse n'avait pas précisé les obligations imposées par les textes supralégislatifs précités, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la société exposante, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement et l'entrée en vigueur en France de la convention d'Aarhus n'étaient pas contestables et retenu à bon droit que cela ne dispensait pas la société Eramet d'indiquer quelles étaient les obligations imposées par ces textes et les mesures en résultant qui auraient été méconnues par le pouvoir réglementaire lors de l'élaboration du décret du 12 octobre 2007 relatif à la nomenclature des installations classées, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des écritures de la société Eramet, que la cour d'appel a estimé que celles-ci ne précisaient pas l'irrégularité alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eramet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Eramet
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR après avoir infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau, débouté l'exposante de sa demande de remboursement de TICGN portant sur la période du 1° août 2008 au 31 août 2009,
AUX MOTIFS QUE « il résulte des dispositions de l'article 266 quinquies du code des douanes que le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière et destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation. Ce texte prévoit au § 4 2° que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ; L'article 265 C du code des douanes énonce que : I -Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation : ... 2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible. Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage. II -les modalités d'application du I ainsi que les modalités de contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret. L'article 3 du décret d'application du 24 septembre 2008 stipule que les procédés métallurgiques mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, au 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et au b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code s'entendent des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement sous les rubriques suivantes :
2545 - Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages.
2546 - Traitement des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux.
2550 - Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb.
2551 - Fonderie des métaux et alliages ferreux.
2552 - Fonderie des métaux et alliages non ferreux,
L'activité du site de Sandouville de la société Eramet ne correspond pas ces codes puisqu'elle est reprise sous la nomenclature ICPE 1176 ; Admettre l'interprétation que fait l'intimé de l'article 3 du décret susvisé reviendrait à rendre superflu le renvoie à une liste exhaustive précisant les métaux dont l'emploi relève d'un procédé métallurgique, alors que ce texte vise déjà de matière extrêmement large les métaux ferreux et leurs alliages ; Il s'évince des dispositions des articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'il fait l'objet d'un double usage, notamment lorsqu'il est utilisé dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique ; L'emploi de l'article indéfini « des » et non l'article « les » montre que le législateur n'a pas entendu considérer comme produits à double usage les combustibles utilisés dans tous les procédés métallurgiques ou de réduction chimique mais seulement dans certains d'entre eux, définis par un décret d'application ; L'emploi dans l'article 3 du décret d'application du terme « mentionnés » au lieu de « mentionnées », puisqu'il se rapporte aux activités, ne peut être une erreur d'accord comme le confirme le décret postérieur du 19 mars 2012 qui corrige cette erreur de forme en reprenant le mot « mentionnées » ; L'interprétation de la société Eramet qui considère que ce participe passé s'applique aux métaux prive d'effet les prescriptions qui suivent et qui énumèrent non pas une liste de métaux mais une liste d'activités métallurgiques où certains métaux sont d'ailleurs cités à plusieurs reprises ; Il serait superfétatoirede viser, à travers les 5 codes ICPE les métaux qui y sont cités, dans la mesure où le décret précise déjà, avant la référence aux cinq codes de la nomenclature ICPE, que les procédés concernent les métaux ferreux, non-ferreux et leurs alliages, c'est-à-dire l'ensemble des métaux existants ; L'erreur précitée dans l'accord du participe passé ne peut fonder une interprétation extensive de l'exonération pour l'appliquer à l'ensemble des activités de production et de transformation à chaud des métaux ; Les procédés métallurgiques ouvrant droit à l'exemption sont constitués uniquement des activités reprises sous les codes ICPE cités par le décret ; En déterminant à l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 les procédés métallurgiques ouvrant droit à exonération pour le gaz naturel qui y est utilisé, le pouvoir réglementaire a fixé les modalités d'application de la loi du 25 décembre 2007 sans restreindre son champ d'application puisque contrairement à ce qui est soutenu, l'article 265C du code des douanes ne vise pas les produits métallurgiques dans leur ensemble ; L'objectif de la loi du 25 décembre 2007 était de faire passer dans la législation interne la mise en place de taxes destinées à freiner l'usage d'énergies polluantes ; il ne s'agissait pas d'exempter massivement les activités industrielles en faisant usage mais de limiter les exonérations ; (...) La société Eramet ne peut pas non plus s'appuyer sur le décret du 30 décembre 2010 relatif à la taxation de l'électricité en raisonnant par analogie, alors que ce texte porte sur une source d'énergie et une taxe autre que le gaz naturel » ;
ALORS QUE 1°) les décrets réglementaires d'application des lois doivent être interprétés selon leur sens littéral, d'autant plus lorsque ce dernier est seul de nature à en préserver la légalité ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'invoquer une erreur matérielle de rédaction d'un décret réglementaire, laquelle ne peut, en tant que de besoin, qu'être réparée par le pouvoir réglementaire lui-même dans la mesure où cela relèverait de sa compétence légale ; que l'article 266 quinquies du code des douanes prévoit expressément, dans son 4 A 2°, que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée à son 1 lorsqu'il est utilisé à double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C du même code ; que le deuxième paragraphe du 2° du I de ce dernier article précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, exonérés de la taxe précitée, en vertu du I du même article, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique ; que le législateur a donc entendu exonérer de la taxe en question l'ensemble des procédés métallurgiques ou de réduction chimique, comme cela résulte littéralement du texte susmentionné ; que le II de l'article 265 C renvoie, par ailleurs, à un décret réglementaire la fixation des modalités d'application de son I ; que les modalités d'application ne sont pas le champ d'application du I de l'article 265 C, et qu'elles s'inscrivent au contraire, par définition, dans ce champ législatif qu'elles ne sauraient légalement réduire ; que, de surcroît, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, en tant qu'elles affirment l'exonération de la taxe en cause des combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, à l'instar du gaz naturel utilisé par l'installation industrielle de l'exposante, ou de réduction chimique, se suffisent à elle-même et sont ainsi d'application directe ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes que l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, qui en fait application, confirme que sont exonérés de la taxe des procédés métallurgiques, qui s'entendent comme des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non-ferreux, et de leurs alliages « mentionnés » dans la colonne A de l'article R511-9 du code de l'environnement, dont ceux utilisés par l'établissement industriel de Sandouville ; qu'il n'y a pas lieu pour le juge judiciaire de réécrire l'article 3 dudit décret, au prétexte d'une prétendue erreur matérielle, en remplaçant le masculin pluriel de « mentionnés » par un féminin pluriel qui traduirait une référence non aux métaux, mais aux seules activités citées dans la colonne A ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'ultérieurement aux faits de la cause, et donc de façon inopérante au regard du présent pourvoi, l'article 2 du décret n° 2012-382 du 19 mars 2012 prévoie, dans son I, qu'au premier alinéa de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, le mot « mentionnés » est remplacé par le mot « mentionnées » confirme bien, ce qui est une évidence constitutionnelle, que seul le pouvoir réglementaire peut modifier un texte réglementaire ; qu'au demeurant cette modification est ambiguë puisque l'adjectif « mentionnés» qualifiait, dans la rédaction de l'article 3 du décret du 24 8 septembre 2008 avant l'intervention du décret du 19 mars 2012 précité, non seulement les métaux mais aussi les procédés métallurgiques visés dans les premiers mots de la première phrase du premier alinéa de cet article ; que d'ailleurs, et sans doute par l'effet de cette ambiguïté, le texte consolidé de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, tel qu'il apparaît actuellement sur Legifrance, continue à mettre l'adjectif « mentionnés » au masculin pluriel, consécutivement à la référence aux métaux ferreux et non-ferreux que l'objet de la loi du 25 décembre 2007 est bien de mettre en conformité le régime fiscal du gaz naturel avec le droit communautaire pertinent, c'est-à-dire avec la directive de 2003/96 du 27 octobre 2003 et, notamment, d'exonérer de la taxe intérieure concernée les produits énergétiques à double usage au sens de cette directive, comme cela ressort de ses travaux préparatoires et de l'instruction n° 09-017 du 11 février 2009 (BOD n° 6800) de l'administration des douanes commentant ladite réforme ; que, censément, la directive du 27 octobre 2003, précise, dans son article 2. 4. b), qu'elle ne s'applique pas aux produits énergétiques à double usage, définis comme étant destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, étant ajouté que l'utilisation de produits énergétiques dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage ; que la directive du 27 octobre 2003 était au coeur du débat puisque la définition obligatoire, et d'application directe à compter du 1er janvier 2004, fin du délai de transposition de la directive, que cette norme européenne donnait des produits énergétiques à double usage devait nécessairement être prise en compte par le législateur national pour la définition des produits qui n'entreraient pas dans l'harmonisation des taxes énergétiques prévues par ladite directive, dont, spécialement, le gaz naturel à double usage ; que l'analogie avec le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 relatif à la taxation de l'électricité était des plus pertinentes puisque, s'il n'était évidemment pas contesté que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer au gaz naturel, sa rédaction établissait que la démarche du pouvoir réglementaire, ayant le même fondement législatif s'agissant du décret précité et du décret du 24 septembre 2008, consistait bien à raisonner par rapport aux procédés métallurgiques dans leur ensemble ; qu'au total, la cour a violé l'article 266 quinquies du code des douanes, dans son 4 a 2, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, ensemble l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 ;
ALORS QUE 2°) le juge judiciaire du plein contentieux des accises a compétence pour connaître de la légalité des textes réglementaires fondant les contributions douanières contestées devant lui ; que, si la cour estimait que l'article 3 du décret du 24 septembre 2008, aurait eu pour objet de restreindre l'exonération de TICGN aux seules activités mentionnées dans la colonne A de l'article R.511-9 du code de l'environnement, elle aurait dû alors constater l'illégalité de ce texte qui restreint indûment le champ d'application du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, lequel précise que sont notamment considérés comme produits à double usage, exonérés de la taxe précitée, en vertu du I du même article, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique, l'utilisation de l'article indéfini « des » s'expliquant, formellement, au titre des règles élémentaires de la grammaire française par le fait que le texte précité vise tout uniment les procédés métallurgiques et les procédés de réduction chimique, et matériellement, parce que le législateur a entendu faire application de la directive du 27 octobre 2003 dont on a vu qu'elle considérait comme produits énergétiques à double usage les produits énergétiques utilisés dans « les » procédés métallurgiques, c'est-à-dire, sans qu'il n'y lieu de faire des distinctions, tous les procédés métallurgiques ; l'utilisation de l'adverbe « notamment » confirme bien au demeurant que la loi considère par définition tout procédé métallurgique comme un double usage exempté de TICGN, et contredit la position de la cour sur l'origine de l'usage de l'article « des » ; que, de surcroît, le II de l'article 265 C renvoie, par ailleurs, à un décret réglementaire la fixation des modalités d'application de son I ; que les modalités réglementaires d'application ne sont pas le champ d'application du I de l'article 265 C, et qu'elles s'inscrivent au contraire, par définition, dans ce champ législatif qu'elles ne sauraient légalement réduire ; que, de surcroît, les dispositions du deuxième paragraphe du 2° du I de l'article 265 C, en tant qu'elles affirment l'exonération de la taxe en cause des combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, à l'instar du gaz naturel utilisé par l'installation industrielle de l'exposante, ou de réduction chimique, se suffisent à elle-même et sont ainsi d'application directe ; que le décret du 27 octobre 2003 ne pouvait donc légalement limiter à certains procédés métallurgiques seulement l'exonération en cause, qu'ainsi la cour a de nouveau violé les dispositions du I et du II de l'article 265 C du code des douanes.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR après avoir infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau, débouté l'exposante de sa demande de remboursement de TICGN portant sur la période du 1° août 2008 au 31 août 2009,
AUX MOTIFS QUE « L'article 7 de la charte de l'environnement dispose que toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; La convention Aarhus, élaborée sous l'égide de la commission économique pour l'environnement, concerne l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ; si la valeur constitutionnelle de la charte de l'environnement ne fait pas de doute, de même que l'entrée en vigueur en France de la convention Aarhus, la société Eramet ne peut se dispenser d'indiquer quelles sont les obligations imposées par ces textes et les mesures en résultant qui auraient été méconnues par le pouvoir réglementaire lors de l'élaboration du décret relatif à la nomenclature des installations classées ; à défaut de précision ce sens l'exception ne présente pas de caractère sérieux ».
ALORS QUE dans ses conclusions en appel du 22 janvier 2013 (pp 14-15), l'exposante a fait valoir successivement que l'article 7 de la charte de l'environnement et l'article 6 de la convention Aarhus imposeraient l'organisation d'une procédure d'information et d'association des administrés en matière d'environnement, traduisant une obligation de consultation préalable des administrés au titre d'une forme spéciale d'administration participative ; que le pouvoir réglementaire doit respecter ces obligations constitutionnelles et conventionnelles notamment lorsqu'il prend des textes de la nature du décret du 12 octobre 2007 qui a codifié l'article R. 511-9 du code de l'environnement auquel se réfère directement l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 ; que la procédure d'élaboration des deux textes réglementaires incriminés a méconnu les principes d'accès aux informations relatives à l'environnement et à la participation du public à l'élaboration des décisions administratives ayant une incidence sur l'environnement faute d'une telle procédure d'information et de consultation préalable ; qu'ainsi le décret du 24 septembre 2008 était entaché d'une illégalité externe ; qu'en affirmant que l'exposante n'avait pas précisé les obligations imposées par les textes supralégislatifs précités, la cour a dénaturé les écritures d'appel de la société exposante, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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