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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 90-42.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.340

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Z... Y... A..., demeurant ... à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Gueneau, dont le siège est à Pouillenay (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : la société anonyme Valti, dont le siège est 7, Place Chancelier Adenauer à Paris (16ème), LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. X..., avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z... Y... Santos, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Valti, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... Y... Santos, maçon au service de la société Gueneau, a été victime d'un accident du travail, le 18 décembre 1985, tandis qu'il travaillait pour le compte de son employeur dans les locaux de la société Valti ; que, sans être reconnu incapable d'effectuer tout travail, il a été déclaré, le 1er décembre 1986, par le médecin du travail, inapte à reprendre son emploi de maçon et à occuper un autre emploi dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 23 décembre suivant et a perçu ses indemnités de rupture ; Attendu que M. Z... Y... Santos fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 janvier 1990) d'avoir rejeté la demande qu'il avait formée contre son ancien employeur et tendant au paiement par celui-ci de salaires pour la période postérieure à la date de consolidation de ses blessures jusqu'à celle de la constatation médicale de son inaptitude, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel qui constate qu'entre le 30 juin 1986 (date de la consolidation) et le 1er décembre 1986 n'existaient ni déclaration d'aptitude ni déclaration d'inaptitude du salarié émanant du médecin du travail ne pouvait sans violer les articles 122-32-4 et suivants du Code du travail ensemble les articles L. 140 et suivants du même Code rejeter la demande d'un salarié non licencié appartenant toujours à l'entreprise, demande tendant au paiement de salaires, l'absence de travail effectif étant sans effet eu égard aux circonstances de la cause, le salarié étant à la disposition de l'employeur ; et alors que, d'autre part, si le contrat de travail place le salarié dans une situation de subordination, l'employeur reste tenu d'une obligation de diligence et d'information de telle sorte qu'il se devait de renseigner au plus vite le salarié victime d'un accident du travail dont l'état s'était consolidé, ce qui allait provoquer la cessation des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie, des démarches indispensables au maintien de sa protection sociale lato sensu notamment au regard d'une contrepartie financière ; qu'en ne sanctionnant pas l'inertie manifeste de l'employeur entre le 30 juin 1986 date de la consolidation, et le 1er décembre 1986, date de la déclaration d'inaptitude définitive à l'origine du licenciement, la cour d'appel viole par refus d'application les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ensemble les articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail, l'employeur ayant tardé à exécuter son obligation de reclassement ; Mais attendu que le régime de protection institué en faveur des salariés victimes d'un accident du travail ne garantit pas le paiement du salaire lorsque le contrat de travail, en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du travail, est toujours suspendu ; Et attendu que les juges du fond ayant fait ressortir que l'arrêt de travail du salarié n'avait pas cessé, ont pu décider que l'employeur n'avait pas commis de faute ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... Y... Santos, envers la société Gueneau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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