Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/00408
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00408
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 580 DU 30 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00408 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DR32
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 17 février 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00199
APPELANTES :
Madame [T] [I], ès qualités de gérante de la société SCE IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [T] [I], ès qualités de gérante de la société Médiations expertises conseil et informations légales (MEXCIL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. Médiations expertises conseil et informations légales (MEXCIL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Yanick Louis-Hodebar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, devant Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank RobaiL, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
M.Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juillet 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 septembre 2015, la société à responsabilité limitée Sce Immo a été créée entre M. [D] [N], propriétaire de 40 parts, et son fils M. [K] [N], propriétaire de 35 parts.
Elle exploite une agence immobilière pour laquelle Mme [T] [I] était agent commercial.
Le 16 juin 2020, [K] [N], gérant de la Sce Immo, est décédé, laissant comme héritiers deux enfants mineurs, [W] et [J] [N].
Par acte sous seing privé en date du 19 août 2020, M. [D] [N] a conclu avec Mme [T] [I], agissant au nom et pour le compte de la société en formation Médiations expertises conseil et informations légales, une promesse de cession de ses parts dans la société Sce Immo pour le prix de 5 000 euros.
La promesse de cession a été soumise, d'une part, à la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par les associés majoritaires lors d'une assemblée générale devant se tenir le 1er septembre 2020 et, d'autre part, à la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un prêt bancaire.
Mme [I] a été désignée en qualité de gérante de la société Sce Immo par l'assemblée générale du 20 août 2020.
Suivant procès-verbal établi le 8 septembre 2020, l'assemblée générale extraordinaire de la société Sce Immo a accordé son agrément à Mme [I] agissant au nom de la société en formation Médiations expertises conseil et informations légales.
Par courriers électroniques des 18 et 20 septembre 2020, Mme [I] a indiqué vouloir renoncer à la condition suspensive relative à l'obtention d'un financement et régler la somme de 5 000 euros à M. [N] sans recourir à un prêt. Elle a adressé à M. [N] un projet de cession en date du 18 septembre 2020 incluant une clause de garantie de passif.
Ce projet de cession n'a pas été signé.
Par courrier du 5 octobre 2020, M. [N] a indiqué à Mme [I] sa volonté de révoquer son mandat de gérant de la société Sce Immo.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2020, Mme [I] a mis en demeure M. [N] de « réitérer la promesse synallagmatique de vente de parts sociales du 19/08/2020 ».
Le 3 décembre 2020, Mme [I] a fait sommation à M. [N] d'accepter le paiement de la somme de 5 000 euros.
Par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2021, Mme [I], ès qualités de gérante de la société Sce Immo et de la société Médiations expertises conseil et informations légales, et la société Médiations expertises conseil et informations légales ont fait assigner M. [N] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de voir, principalement, ordonner la réalisation forcée du contrat de cession de parts.
L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 17 juin 2022 et mise en délibéré au 30 septembre 2022. Puis, par jugement en date du 2 septembre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en raison d'un changement intervenu dans sa composition. Le 23 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois.
Par jugement en date du 21 octobre 2022, sur requête de Mme [I] et de la société Médiations expertises conseil et informations légales, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. L'affaire a enfin été évoquée à l'audience publique du 18 novembre 2022.
Mme [I] et la société Médiations expertises conseil et informations légales ont fait valoir que la promesse de vente valait vente, lorsqu'il y avait consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Elles ont aussi indiqué que la condition tenant à l'agrément du cessionnaire par les associés majoritaires avait été réalisée valablement lors de l'assemblée générale du 8 septembre 2020, en présence des héritiers de [K] [N], représentés mais ne pouvant participer au vote compte tenu de leur minorité.
Elles ont également soutenu avoir renoncé à la condition suspensive tenant à l'octroi d'un prêt bancaire parce que Mme [I] n'était pas parvenue à obtenir des mains de M. [N] les pièces comptables demandées par la banque pour constituer la demande de prêt.
Les demanderesses ont enfin fait valoir que la cession de parts était effective à compter du 18 septembre 2020, date à laquelle Mme [I] avait renoncé valablement par courrier électronique à la condition suspensive, étant donné que l'acte prévoyait que l'acquéreur pouvait renoncer à la condition jusqu'au 20 novembre 2020.
M. [N] a soutenu que la promesse de cession de parts était caduque et que Mme [I] avait exprimé hors délai la renonciation à la condition suspensive. Il a indiqué que Mme [I] avait eu connaissance des comptes et bilans annuels concernant les 5 derniers exercices, comme le précisait la promesse de cession de parts.
Il a également fait valoir que l'agrément accordé à Mme [I] n'avait pas été valablement décidé dès lors qu'il devait être autorisé par tous les associés et qu'à la date de l'assemblée générale, les héritiers de [K] [N] n'avaient pas la qualité d'associé, étant mineurs et non encore agréés.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
- débouté Mme [I] et la société Médiation expertises conseil et informations légales de leurs demandes ;
- condamné Mme [I] et la société Médiation expertises conseil et informations légales à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] et la société Médiation expertises conseil et informations légales aux dépens.
Mme [I], ès qualités de gérante de la société SCE Immo et de la société Médiation expertises conseil et informations légales, et la société Médiation expertises conseil et informations légales ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 avril 2023, en visant expressément chacun des chefs du jugement entrepris.
La procédure a fait l'objet dune orientation à la mise en état.
M. [N] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 31 mai 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 avril 2024 , date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [I], ès qualités de gérante de la société SCE IMMO et de la société Médiation expertises conseil et informations légales, et la société Médiation expertises conseil et informations légales, appelantes :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024 par lesquelles les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 16 et 562 du code de procédure civile et 1589 du code civil, de :
- annuler le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 17 février 2023 qui n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'il a statué en ces termes :
« Déboute Mme [I] et la société Médiation expertises conseil et informations légales de leurs demandes.
Condamne Mme [I] et la société Médiation expertises conseil et informations légales à payer à M. [N] la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [I] et la société Médiation expertises conseil et informations légales aux dépens » ;
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a statué en ces termes :
« Déboute Mme [I] et la société Médiation expertises conseil et informations légales de leurs demandes,
Condamne Mme [I] et la société Médiation expertises conseil et informations légales à payer à M. [N] la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] et la société Médiation expertises conseil et informations légales aux dépens »,
Statuant à nouveau,
- juger que l'acte sous seing privé conclu entre M. [D] [N] et Mme [I], agissant et pour le compte de la Sarl Médiation expertises conseil et informations légales, en cours de formation, le 19 août 2020 vaut vente,
- ordonner la réalisation forcée du contrat de cession de parts sociales de la Sarl SCE Immo appartenant à M. [D] [N] à la Sarl Médiation expertises conseil et informations légales,
- condamner M. [D] [N] à régulariser la cession des parts sociales à la Sarl Médiation expertises conseil et informations légales dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1000 euros par jours pendant 1 mois,
- juger qu'à défaut pour M. [D] [N] d'avoir régularisé la cession de parts sociales dans ledit délai, l'arrêt à intervenir vaudrait acte de cession et ferait l'objet d'une publication au greffe du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre,
- juger que Mme [I] et la société Médiations expertises conseil et information légales ne seront pas condamnées à payer à M. [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [N] à payer à Mme [I], ès qualités de gérante de la société Sce Immo et de la société Médiations expertises conseil et informations légales, et à la Sarl Médiation expertises conseil et informations légales la somme de 6 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
2/ M. [D] [N], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 par lesquelles M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire qu'il n'y a pas lieu à annulation du jugement,
- condamner les appelants au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l'espèce, Mme [I], ès qualités de gérante de la société Sce Immo et de la société Médiations expertises conseil et informations légales, et la société Médiation expertises conseil et informations légales ont interjeté appel le 24 avril 2023 du jugement rendu le 17 février 2023, sans que le dossier de procédure ne permette de déterminer la date de sa signification.
Leur appel doit donc être déclaré recevable.
Sur la nullité du jugement déféré
Aux termes de l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, il est constant que dans une procédure orale les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l'audience.
En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la société bénéficiaire de la promesse de vente avait souhaité renoncer à la condition suspensive d'obtention d'un prêt et qu'elle avait proposé de payer directement le prix convenu tout en proposant d'insérer dans l'acte de cession une clause de garantie de passif.
Ils ont estimé que la volonté du cessionnaire n'était pas seulement de renoncer purement et simplement à la condition suspensive mais plutôt d'obtenir une modification des modalités de la cession.
Ils en ont déduit que le cessionnaire n'avait pas valablement renoncé à la condition suspensive contenue dans la promesse conclue le 19 août 2020 et qu'en raison de l'écoulement des délais, la promesse devait être regardée comme caduque.
Les appelantes soutiennent que les premiers juges ont méconnu le principe de la contradiction en se fondant sur ces moyens que M. [N] n'avait pas évoqués dans ses écritures de première instance.
Cependant, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et si les appelantes observent à juste titre que lesdits moyens n'étaient pas contenus aux conclusions de M. [N], elles ne prétendent pas qu'ils n'aient pas été débattus oralement lors des débats et, de toute façon, n'en rapportent pas la preuve.
Dès lors, la violation alléguée du principe de la contradiction n'est pas établie.
Surabondamment, il sera relevé qu'en vertu de l'article 7 du code de procédure civile, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Le juge qui se fonde ainsi sur des faits adventices n'a pas à recueillir au préalable les observations des parties.
Or, il n'est ni allégué ni a fortiori contesté que les messages électroniques par lesquelles le bénéficiaire de la promesse a manifesté sa volonté de renoncer à la condition suspensive d'obtention d'un prêt avaient été versés aux débats devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Ce tribunal a donc pu valablement statuer comme il l'a fait, sans avoir à provoquer les explications des parties.
Par conséquent, le moyen tiré de la nullité de la décision entreprise sera rejeté.
Sur la caducité de la promesse de vente
L'article 1102, alinéa 1er, du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Selon l'article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, aux termes de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l'espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 19 août 2020, M. [D] [N] a conclu avec Mme [T] [I], agissant au nom et pour le compte de la société en formation Médiations expertises conseil et informations légales, une promesse de cession de ses parts dans la société Sce Immo pour le prix de 5 000 euros.
Il n'est pas plus discuté que la promesse de cession a été soumise, d'une part, à la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par les associés majoritaires lors d'une assemblée générale devant se tenir le 1er septembre 2020 et, d'autre part, à la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un prêt bancaire, le bénéficiaire de la promesse devant justifier des démarches nécessaires à l'obtention du prêt dans un délai d'un mois à compter de son agrément en qualité d'associé.
En outre, suivant procès-verbal établi le 8 septembre 2020, l'assemblée générale extraordinaire de la société Sce Immo a accordé son agrément à Mme [I] agissant au nom de la société en formation Médiations expertises conseil et informations légales.
Le 18 septembre 2020, Mme [I] a adressé M. [N] un message électronique dont l'objet est « projet de cession de part », ainsi rédigé :
« Comme convenu ci-joint le projet de cession de part que je vous propose. Je vous paie les 5000€ malgré la non communication des bilans de l'entreprise. En revanche si la dette est supérieure à 30 000€ je vous ai intégré une clause de garantie de passif comme indiquée. Néanmoins il est stipulé que je ne l'activerais pas même si la dette est supérieure à 30 000€ car symboliquement si c'est vraiment pour vous aider à payer les obsèques de votre fils. Je suis ok pour prendre le risque de perdre 5000€ mais pas plus. Je veux avancer et relever au mieux l'entreprise et ce faisant mon activité professionnelle dans l'entreprise. Si je devais être inquiété des dettes de votre fils, dans 'ce' conditions, il n'est normal d'actionner cette garantie de passif. En principe comme c'est une SARL c'est peu probable. Mais comme manifestement beaucoup d'information me sont cachées, il est nécessaire de prendre des précautions traditionnelles faute de communication du bilan ».
Le 20 septembre 2020, Mme [I] a adressé à M. [N] un nouveau message électronique dans lequel elle indiquait :
« Comme convenu, je vous confirme procéder au règlement des 5000 € dans la semaine. Je devrais normalement recevoir un extrait Kbis de la société à jour. Donc dès que je récupère l'extrait Kbis, on organise un RDV de signature. Pour éviter de perdre du temps inutilement, je vous retransmets le contrat de cession. Il n'est assorti d'aucune condition suspensive. Je règle vos actions au plus vite afin que de pouvoir avancer. Si vous avez une observation complémentaire à rajouter sur le contrat de cession, alors faites le moi savoir SVP afin que l'on fasse les correctifs nécessaires (')».
Comme le font valoir les appelantes, le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive a la possibilité de renoncer unilatéralement à cette modalité lorsqu'elle est stipulée dans son seul intérêt.
Cependant, dans les correspondances électroniques précitées, Mme [I] ne s'est pas bornée à renoncer à la condition suspensive d'obtention de prêt.
A juste titre, en effet, les premiers juges ont relevé qu'elle avait également proposé d'insérer dans l'acte, joint à son message, une clause de garantie de passif et qu'ainsi, sa volonté n'était pas seulement de renoncer à la condition suspensive précitée, mais de modifier les conditions de la cession.
Cela est d'autant plus certain que Mme [I] a adressé à l'intimé un projet de cession de part qui s'analyse en une offre de contracter.
Ainsi, Mme [I] a proposé un autre contrat à M. [N] qui n'était pas tenu de l'accepter, étant précisé qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir un accord du promettant à cette offre.
Il importe peu qu'ultérieurement, Mme [I] ait adressé à l'intimé un projet de cession de parts ne comportant plus de clause de garantie du passif, puisqu'il s'agissait toujours d'une offre de contracter et non point d'une renonciation pure et simple à la condition suspensive stipulée dans la promesse synallagmatique de vente litigieuse.
A défaut d'une telle renonciation ou de fourniture au promettant d'une offre de prêt avant l'expiration du délai d'un mois courant à compter de son agrément, soit le 8 octobre 2020, la promesse synallagmatique de vente est devenue caduque.
Par conséquent, les appelantes seront déboutées de leurs demandes.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [I], en sa qualité de gérante de la Sce Immo et de la société Médiations expertises conseil et informations légales et la société Médiations expertises conseil et informations légales, qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnées aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il les a condamnées aux entiers dépens de première instance.
En outre, l'équité commande à la fois de confirmer le même jugement en ce qu'il les a condamnées au titre des frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 1000 euros, et de les condamner à payer à M. [N] la somme globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Conséquemment, Mme [I], en sa qualité de gérante de la Sce Immo et de la société Médiations expertises conseil et informations légales et la société Médiations expertises conseil et informations légales seront déboutées de leur propre demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de Mme [T] [I], en sa qualité de gérante de la SARL Sce Immo et de la SARL Médiations expertises conseil et informations légales, et de la SARL Médiations expertises conseil et informations légales,
Déboute les appelantes de leur demande tendant à voir annuler le jugement déféré à la cour,
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [I], en sa qualité de gérante de la SARL Sce Immo et de la SARL Médiations expertises conseil et informations légales, et la SARL Médiations expertises conseil et informations légales à payer à [D] [N], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [T] [I], en sa qualité de gérante de la SARL Sce Immo et de la SARL Médiations expertises conseil et informations légales, et la SARL Médiations expertises conseil et informations légales aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Rejette la demande de Mme [T] [I], en sa qualité de gérante de la SARL Sce Immo et de la SARL Médiations expertises conseil et informations légales, et de la SARL Médiations expertises conseil et informations légales au titre des frais irrépétibles.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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