Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-12.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.326
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie des vins d'autrefois, société anonyme, dont le siège social est situé ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 1), au profit de :
1 / la société d'assurances "Via assurances", devenue Allianz Via Iardt, venant aux droits de Via Nord Monde, dont le siège social est situé ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),
2 / la société Bouchonnerie hispano-française (BHF), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé ... (Pyrénées-Orientales), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Guinard, avocat de la société Compagnie des vins d'autrefois, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société d'assurances Allianz Via Iardt, de Me Blondel, avocat de la société Bouchonnerie hispano-française, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Les Vins d'autrefois, reprochant à la société BHF de lui avoir livré des bouchons ayant donné mauvais goût à ses vins, a, au vu du rapport de l'expertise ordonnée sur sa demande du 3 avril 1990, assigné cette société et son assureur, le 29 janvier 1991, en paiement de diverses indemnités ;
que l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 1992) a déclaré l'action irrecevable pour n'avoir pas été intentée à bref délai conformément à l'article 1648 du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, d'une part, sans avoir recherché si le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrer une chose conforme à l'usage normal auquel celle-ci est destinée, d'autre part, en ayant dénaturé tant l'ordonnance de référé en ce qu'elle fixait la mission de l'expert, que le rapport de celui-ci, déposé le 20 décembre 1990, qui révélait les causes et l'ampleur des vices allégués et, enfin, sans avoir recherché, non plus, si l'acheteur ne s'était pas conformé aux usages de la profession et s'était fié à l'attitude du vendeur qui, après examen de solutions transactionnelles, avait accepté de stocker des bouteilles à titre de témoin ;
Mais attendu que le défaut qui rend la chose vendue impropre à sa destination normale, constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil ;
qu'ayant constaté que les bouchons livrés étaient défectueux, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article 1648 du Code civil, devait recevoir application ;
que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans procéder par dénaturation des termes des documents invoqués, qu'elle a jugé que la société Les Vins d'autrefois, ayant eu connaissance, dès le mois de juin 1989, de ce vice qui n'avait été que confirmé par l'expert, avait donc agi tardivement malgré le règlement amiable envisagé par les parties et mentionné dans l'arrêt ;
d'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli en sa troisième ;
Sur la demande de la compagnie Allianz Via IARDT :
Attendu que cette compagnie demande l'allocation de la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de la compagnie Allianz Via Iardt, formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie des vins d'autrefois, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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