Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
Minute n°
N° RG 23/00177 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTVB
AFFAIRE : [D] C/ SOCIETE AB HABITAT,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le douze Octobre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [V] [D]
née le 17 Juin 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008428 du 12/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Société AB HABITAT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 - N° du dossier 402573
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Vu la décision du juge des contentieux de la protection de Sannois du 8 juin 2022 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [D] le 9 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023, aux termes desquelles la société d'Hlm Ab habitat, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel de Mme [D] du 9 janvier 2023,
- condamner Mme [D] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le message du 10 octobre 2023 par lequel le conseil de Mme [D] indique s'en rapporter sur le mérite de cet incident et précise qu'il n'avait pas connaissance de l'ordonnance de caducité prononcée sur le précédent appel sous la constitution de l'un de ses confrères.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l'appel de Mme [D]
La société AB habitat conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [D] et qui fait suite à un premier appel déclaré caduc sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile en exposant que ce deuxième appel doit, dès lors qu'il fait suite à un premier appel déclaré caduc, être déclaré irrecevable, en application des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile.
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l'article 911-1 du Code de procédure civile : " la partie dont la déclaration d' appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l' appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie ".
Mme [D] a, une première fois, interjeté appel de la décision du juge des contentieux de la protection de Sannois le 11 août 2022.
Ce premier appel a été déclaré caduc par ordonnance du 16 décembre 2022 notifiée aux parties le 3 janvier 2023, faute pour Mme [D] d'avoir régularisé ses conclusions d'appelante dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Mme [D] a, alors formé un deuxième appel le 9 janvier 2023 contre le même jugement et à l'encontre la même partie : la société AB habitat.
Par suite, ce deuxième appel sera déclaré irrecevable au visa des dispositions susmentionnées de l'article 911-1 du code de procédure civile.
II) Sur les demandes accessoires
Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] [D] le 9 janvier 2023 et enregistré sous le numéro RG 23/00177 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [V] [D] à payer à la société AB habitat une indemnité de 1 500 euros ;
Condamnons Mme [V] [D] aux dépens.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
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