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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/00658

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00658

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Du 19 décembre 2024 53F SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/00658 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRAK S.A. BNP PARIBAS C/ [H] [B], S.A.R.L. RS MOTORS DG AUTOMOBILE Expéditions délivrées à : AVOCAGIR Me TOSSA Me BERLAND FE délivrée à : AVOCAGIR Le 19/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2024 SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS RCS Paris 666 204 2449 - [Adresse 2] Représentée par Me Théodore MERAUD loco Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de Bordeaux Demanderesse à l’injonction de payer Défenderesse à l’opposition DEFENDERESSES : 1°) Madame [H] [B] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 7], demeurant Chez [Z] [B] et [I] [B] - [Adresse 5] Représentée par Me Côme TOSSA, avocat au barreau de Bordeaux Défenderesse à l’injonction de payer Demanderesse à l’opposition 2°) S.A.R.L. RS MOTORS DG AUTOMOBILE - RCS BORDEAUX N° 822 393 088 - [Adresse 1] Représentée par Me Stéphanie BERLAND, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 24 Octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Madame [H] [B] a accepté le 30 septembre 2020, une offre préalable de prêt personnel «PRET AUTO» d’un montant de 26.000 €, remboursable en 96 échéances mensuelles d’un montant de 316,52 €, assurance comprise, au taux de 2,50 % (Taux annuel effectif global : 2,53 %), émise par la SA BNP PARIBAS. Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la BNP PARIBAS a présenté une requête en injonction de payer. Suivant ordonnance en date du 12 novembre 2022, il a été enjoint à Madame [H] [B] de payer la somme de 25.719,79 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter de la signification de la décision et les dépens. L'ordonnance a été signifiée le 30 décembre 2022, en l’étude de commissaire de justice. Madame [H] [B] a formé opposition par déclaration au greffe le 24 janvier 2023. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 14 mars 2023. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, notamment pour mise en cause de la SARL DG AUTOMOTIVE. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2023, Madame [H] [B] a fait assigner la SARL RS MOTORS «DG AUTOMOBILE» aux fins de la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans la procédure l’opposant à la SA BNP PARIBAS. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024, après plusieurs renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. A l’audience, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • de juger l’opposition de Madame [H] [B] recevable mais mal fondée, • de condamner Madame [H] [B] à lui payer la somme en principal de 25.719,79 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021 au titre du solde dû sur le contrat de prêt, • de condamner Madame [H] [B] à lui payer une indemnité de 2.057,58 € sur le capital restant dû pour résiliation du contrat de crédit, • de débouter Madame [H] [B] de toutes demandes contraires, • de condamner Madame [H] [B] à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En défense, Madame [H] [B], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 1240 et 1303 du code civil : • de la déclarer recevable et bien fondée à appeler la SARL RS MOTORS «DG AUTOMOBILE», prise en la personne de son gérant, Monsieur [K], [L], [X] [C], dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, engagée par la SA BNP PARIBAS à son encontre, suivant l’ordonnance d’injonction de payer du 12 novembre 2022, • de dire et juger qu’il résulte des éléments du dossier civil et pénal qu’elle justifie de l’intérêt à mettre en cause la SARL RS MOTORS «DG AUTOMOBILE» pour que la décision à intervenir lui soit déclarée commune, • de dire et juger que la SARL RS MOTORS «DG AUTOMOBILE» la relève indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, • de condamner la SARL RS MOTORS «DG AUTOMOBILE» au paiement des sommes suivantes : ○ 1.899,12 € ( = 316,52 € X 6 mois), au titre de la restitution des sommes indument versées sur ses propres deniers à la SA BNP PARIBAS du 1er novembre au 10 avril 2021, en vue du remboursement du financement du crédit du véhicule automobile de marque MERCEDES, -○ 5.000 € à titre de dommages et intérêts suite au préjudice moral et matériel subi, • de condamner la SARL RS MOTORS «DG AUTOMOBILE» à la reprise du règlement du solde du crédit tel que fixé par la SA BNP PARIBAS, • de condamner la SARL RS MOTORS «DG AUTOMOBILE» au paiement de la somme de 1.500 € T.T.C. sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SARL DG AUTOMOTIVE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil : • à titre principal : de déclarer Madame [H] [B] irrecevable en l’ensemble de ses demandes n’ayant pas qualité à agir et elle-même n’ayant pas qualité à défendre, à titre subsidiaire : • de débouter Madame [H] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre, • de condamner Madame [H] [B] à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • de condamner Madame [H] [B] aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT A titre liminaire, il n’est pas contesté que la SARL RS MOTORS «DG AUTOMOBILE» mise en cause par Madame [H] [B] désigne la SARL DG AUTOMOTIVE, exerçant sous l’enseigne RS MOTORS. Sur la recevabilité de l’opposition : L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’opposition formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance étant recevable, elle est mise à néant. Il convient, dès lors, de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [H] [B] : L’article 122 du code de procédure civile énonce que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée». Aux termes des dispositions de l’article 31 du même code «l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé». Il résulte des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile qu’ «est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir». LA SARL DG AUTOMOTIVE argue de l’irrecevabilité des demandes de Madame [H] [B] à son encontre, cette dernière n’ayant pas qualité à agir dans le cadre du contrat de vente du véhicule litigieux. Elle explique que Monsieur [S] [Y] est l’acquéreur du véhicule et le conducteur exclusif puisqu’il a remis un certificat d’assurance provisoire à son seul nom. Elle affirme que Madame [H] [B] n’est aucunement signataire de l’ensemble des documents contractuels de sorte qu’elle ne peut formuler une demande en nullité d’un contrat auquel elle n’est pas partie ni prétendre à une faute contractuelle générant un préjudice. Elle ajoute que, parallèlement, elle n’a pas qualité pour défendre dans ce procès puisqu’elle est un simple intermédiaire à la vente, l’acte de cession ayant été établi entre la Société GMC AUTO, vendeur, et Monsieur [S] [Y], l’acquéreur. Elle conteste avoir un lien de droit et d’obligation à l’égard de ce dernier et encore moins à l’égard de Madame [H] [B] qui n’était pas partie au contrat de vente. Madame [H] [B] conclut à la recevabilité de son action qui concerne une contestation portant sur les conditions ayant entouré la souscription du contrat de crédit affecté à un contrat de vente d’un véhicule déclaré volé et dont elle sollicite la nullité. Elle argue, en conséquence, d’un intérêt direct et personnel à agir, étant partie aux contrats. En l’espèce, Madame [H] [B] soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la SARL DG AUTOMOTIVE a commis des fautes et qu’elle a subi un préjudice certain sur le plan pénal et sur le plan civil. Elle explique avoir acquis à crédit un véhicule déclaré volé et qu’elle a déposé plainte pour escroquerie. Elle ajoute, sur le plan civil, que la SARL DG AUTOMOTIVE n’a pas respecté le délai de rétractation de 14 jours calendaires entre son engagement et la livraison du bien qu’elle lui a vendu un véhicule vicié de sorte que la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté sont encourus. Cependant, il échet de constater que ses déclarations ne correspondent pas à la réalité des pièces versées aux débats. D’abord, il ressort des pièces produites, plus spécialement des pièces de la procédure pénale, que le véhicule litigieux évoqué par Madame [H] [B] est un véhicule de marque MERCEDES CLASSE C 220, immatriculé [Immatriculation 6], lequel s’est révélé être volé. Cependant, le certificat de cession d’un véhicule d’occasion établi le 10 octobre 2020, le certificat d’assurance pour la période du 10 au 11 octobre 2020, la demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule établi par Monsieur [S] [Y] le 10 octobre 2020 et le mandat donné par ce dernier, le même jour à la SARL DG AUTOMOTIVE pour effectuer les formalités d’inscription auprès du Ministère de l’intérieur, prouvent que le véhicule a été acquis par Monsieur [S] [Y], qui selon ses propres déclarations aux services de police, le 25 octobre 2020, est le compagnon de Madame [H] [B]. Aucun élément ne permet d’établir que cette dernière était partie au contrat de vente. Elle ne peut donc, en application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile agir en nullité de la vente. Par ailleurs, les pièces produites montrent, également, que la SARL DG AUTOMOTIVE a agi en qualité d’intermédiaire de vente de sorte qu’elle n’a pas la qualité de vendeuse. Le certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 10 octobre 2020 montre que la Société GMC AUTO était propriétaire et vendeuse du véhicule litigieux. Il ressort de la procuration qu’elle a établie le 8 octobre 2020 et de l’attestation de vente en tant qu’intermédiaire de vente établie le 15 octobre 2020 que la Société GMC AUTO a déposé le véhicule en dépôt vente dans les locaux de la SARL DG AUTOMOTIVE. Dans ces conditions, il apparaît que cette société n’est pas, non plus, partie au contrat de vente. Elle n’a donc pas qualité pour défendre dans le cadre de la présente instance. Pour toutes ces raisons, les demandes de Madame [H] [B] à l’encontre de la SARL DG AUTOMOTIVE seront déclarées irrecevables. Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté : Madame [H] [B] sollicite la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté qui l’a financé. Sa demande en nullité du contrat de vente formulée à l’encontre de la SARL DG AUTOMOTIVE a été déclarée irrecevable de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité subséquente du contrat de prêt. A titre surabondant, il y a lieu de souligner que le contrat de crédit souscrit par Madame [H] [B] est un contrat de prêt personnel. Aucun élément ne permet d’établir qu’elle a souscrit un contrat de prêt affecté. Le fait que l’offre de prêt soit intitulé «Prêt auto» et qu’elle justifie d’un ordre de virement à son banque ne sauraient suffire à apporter cette preuve. Au contraire, cet ordre de virement prouve qu’elle a souscrit un prêt personnel puisque les sommes empruntées ont transité par son compter bancaire, alors que dans les contrats de crédit affecté les sommes sont versées directement par le prêteur au vendeur sur justification de la réalisation de la prestation. Compte tenu de ces éléments, Madame [H] [B] sera déboutée de sa demande de en nullité du contrat de crédit affecté. Sur l’action en paiement : Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, «le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ○ ou le premier incident de paiement non régularisé, ○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ○ ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 avril 2021. Or, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 30 décembre 2022, soit dans le délai légale de deux ans. Aussi, il y a lieu de déclarer recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS. II - Sur la créance : En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, «en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt». Le prêteur peut, également, demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Par ailleurs, il s’évince des dispositions de l’article L.312-38 du même code qu’ «aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement». La SA BNP PARIBAS verse aux débats, le contrat de prêt et : ○ la fiche d’information précontractuelle signée par Madame [H] [B], ○ la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, ○ la fiche explicative, ○ la fiche de dialogue complétée par Madame [H] [B], ○ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), ○ le tableau d’amortissement. Elle justifie, en conséquence, du respect de ses obligations précontractuelles. Le décompte produit montre que l’emprunteuse s’est montrée défaillante dans le remboursement du prêt. Compte tenu de sa défaillance, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir informé Madame [H] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 juillet 2021, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours. Il prouve l’avoir mise en demeure de régler la dette après la déchéance du terme par courrier recommandé reçu le 7 octobre 2021. Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, le défendeur est redevable des sommes suivantes : ▸ échéances échues impayées : 2.215,64 € ▸ capital restant dû : 23.026,89 € TOTAL : 25.242,53 € Toutefois l’indemnité de résiliation sollicitée sera réduite, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. Madame [H] [B] sera, par conséquent, condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de : • 25.242,53 € avec intérêts au taux de 2,50 % à compter du 2 juillet 2021, • la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite. III - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Madame [H] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer. Succombante, elle sera condamnée à payer à la SARL DG AUTOMOTIVE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, en considération de la situation économique de Madame [H] [B], l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SA BNP PARIBAS. Madame [H] [B], qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE Madame [H] [B] recevable en son opposition ; MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX ; STATUANT A NOUVEAU, DECLARE irrecevables les demandes de Madame [H] [B] à l’encontre de la SARL DG AUTOMOTIVE ; DEBOUTE Madame [H] [B] de sa demande de nullité du contrat de prêt qu’elle a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS ; DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement ; CONDAMNE Madame [H] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de : • 25.242,53 € au titre du contrat de prêt personnel avec intérêts au taux de 2,50 % à compter du 2 juillet 2021, • 10 € au titre de l’indemnité réduite ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du suplus de ses demandes ; DEBOUTE Madame [H] [B] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [H] [B] à payer à la SARL DG AUTOMOTIVE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [B] aux dépens en ce compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection

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