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Cour de cassation, 18 mai 1988. 87-83.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.746

Date de décision :

18 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - G... Yvette, épouse R..., contre un arrêt de la cour d'appel d'AGEN, en date du 4 juin 1987, qui, du chef de complicité de tentative d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, les a condamnés chacun à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 2, 3, 405 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvette G..., épouse R..., coupable de tentative d'escroquerie à un jugement de divorce et Michel X..., coupable de complicité de tentative d'escroquerie à ce même jugement ; "aux motifs qu'en vue d'obtenir une prestation compensatoire et des dommages-intérêts, des manoeuvres frauduleuses ont été employées et un commencement d'exécution a eu lieu en vue d'obtenir un jugement ; que ces manoeuvres frauduleuses, dont l'instigateur a été Michel X..., ont consisté pour Yvette R..., dans la recherche et le rassemblement d'attestations contenant des mentions fausses et inexactes ; qu'il est en effet incontestable qu'au moins les cinq personnes dont le comportement est exposé ci-dessus, ont attesté des faits qu'elles ne connaissaient pas ou avoir entendu au vu des faits qu'elles n'avaient pas entendus ou vus, mais, qu'à supposer ces faits exacts, les attestants ont par écrit attesté les avoir constatés, entendus, vus ou connus par perception directe alors qu'ils ont dû reconnaître qu'ils n'en avaient pas eu personnellement connaissance ; que ces attestations remises à l'avocat d'Yvette R... ont servi à celui-ci à établir ses conclusions et à préparer son dossier et que si elles n'ont pas abouti, c'est uniquement en raison de la découverte fortuite par Robert R... de cette mise en scène avant que le jugement de divorce soit intervenu ; "alors qu'il ne saurait y avoir de tentative d'escroquerie ni de complicité de tentative d'escroquerie à un jugement, si les manoeuvres employées ont eu pour objet ou pour effet d'obtenir en vue de leur production en justice des attestations où ceux qui les ont délivrées rapportent des faits qu'ils ignorent, mais dont l'exactitude est établie par ailleurs ; d'où il suit qu'en considérant que les délits reprochés étaient constitués, abstraction faite de l'exactitude des faits qui avaient été rapportés sans les connaître par les auteurs des attestations retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que l'arrêt attaqué analyse les circonstances dans lesquelles Yvette G..., épouse R..., en instance de divorce, a fait verser au dossier des attestations de tiers, pour conforter ses griefs à l'encontre de son mari et en vue d'obtenir une prestation compensatoire et des dommages et intérêts ; que les juges énoncent que cinq attestations au moins, établies à l'instigation de Michel X..., amant de la demanderesse, sur des modèles rédigés de sa main, constituent des faux, et constatent que : "chacune d'entre elles contient une ou plusieurs affirmations fausses ou inexactes, soit quant aux griefs articulés par l'épouse soit quant à sa collaboration à la profession de son mari et de ce fait aux conséquences financières du divorce" ; Attendu que la Cour d'appel en déduit que "les manoeuvres frauduleuses ont consisté pour Yvette R... dans la recherche et le rassemblement d'attestations contenant des mentions fausses ou inexactes" qui "remises à l'avocat d'Yvette R... ont servi à celui-ci à établir ses conclusions et à préparer son dossier" ; que ces manoeuvres n'ont pas abouti... "uniquement en raison de la découverte fortuite par Robert R... de cette mise en scène avant que le jugement de divorce soit intervenu" ; que pour déclarer X... coupable de complicité de cette tentative d'escroquerie, les juges du second degré considèrent qu'il a agi par aide et assistance et même par instructions données dans la mesure où il est l'instigateur des faits délictueux, celui qui les a imaginés et qui a mis en oeuvre les manoeuvres frauduleuses ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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Cour de cassation 1988-05-18 | Jurisprudence Berlioz