Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Août 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [P]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04441 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOYN
DEMANDEUR
M. [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-007410 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT (R.C.S. Lyon 960 506 152)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valentin POTRONNAT, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Caroline BEAUD - 984, Me Valentin POTRONNAT - 425
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AEKUS ([Localité 3])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 10 août 2023;
- autorisé la SA de HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [N] et [Y] [P] et de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 2], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [N] et [Y] [P] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné [N] et [Y] [P] à payer à la SA de HLM ALLIADE HABITAT :
la somme de 2.871,17 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 9 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts aux taux légal à compter du 9 juin 2023 sur la somme de 1.335,91 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 2 avril 2024 à [N] et [Y] [P].
Le 2 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [N] et [Y] [P] à la requête de la SA de HLM ALLIADE HABITAT.
Par assignation par voie de commissaire de justice du 4 juin 2024, [N] [P] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de six mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2024.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour le demandeur et ses dernières conclusions visées à l'audience s’agissant de la défenderesse, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 4.498,36 € au 27 juin 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité
de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [N] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [N] [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, justifie avoir travaillé en tant qu'agent de tri conditionnement en inté-rim, moyennant un salaire net de 1.730,37 €, et avoir perçu, sur la période du 20 juillet 2023 au 31 mars 2024 l'ARE pour un montant total de 3.296,58€. Il justifie avoir déposé une demande de logement ADOMA dont la date est illisible.
La dette locative, de 4.498,36 € au 27 juin 2024, a nettement augmenté depuis le jugement d'expulsion du 11 mars 2024.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [N] [P] semble difficile, les recherches de logement justifiées et l'augmentation de la dette locative depuis le jugement d'expulsion, pourtant récent, ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [N] [P] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, [N] [P] supportera les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, [N] [P] sera condamné à verser à la SA de HLM ALLIADE HABITAT la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [N] [P] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [N] [P] à payer à la SA de HLM ALLIADE HABITAT la somme de 150 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [N] [P] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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