Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 novembre 1994. 90-42.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.271

Date de décision :

8 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comello, société anonyme dont le siège est zone industrielle, route d'Echampeu à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section industrie), au profit : 1 / de M. Daniel A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 2 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), 3 / de M. Gérard X..., demeurant 8, lotissement du Petit Guet à Rouvres, Betz (Oise), 4 / de M. Jean B..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 5 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne), 6 / de M. Laurent X..., demeurant 9, ferme de Nongloire à Etrepilly (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Comello, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Comello fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 31 janvier 1990) de l'avoir condamnée à payer MM. A..., Z..., B..., Y..., Gérard et Laurent X..., une certaine somme au titre de la rémunération de la journée fériée du 15 août 1988, mois au cours duquel ils avaient pris leurs congés payés, ainsi qu'une autre somme au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 qui institue la mensualisation, "à compter du 1er janvier 1978, le chômage des jours fériés ne pourra être, pour les ouvriers visés à l'article 1er (...), la cause d'une réduction de la rémunération" ; que l'article 26 de la convention collective régionale des industries métallurgiques OETAM applicable à l'entreprise prévoit la même règle pour les salariés mensuels en énonçant que "le chômage d'une fête légale ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération des mensuels" ; que si les avantages reconnus aux salariés par la loi ou la convention collective peuvent être améliorés par le contrat individuel ou un usage interne à l'entreprise, le jugement attaqué a seulement relevé en l'espèce qu'antérieurement à 1988 et depuis 1978 l'employeur faisait apparaître sur les bulletins de paie le paiement du 15 août, jour férié, "à part des congés payés", sans vérifier si cette présentation formelle impliquait au total le versement d'une rémunération supérieure aux prévisions de la loi ou de la convention collective ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui, tout en constatant que les salariés avaient été remplis de leurs droits au regard des textes applicables à la mensualisation et aux congés payés, considère que l'employeur doit leur verser un complément de salaire au titre du jour férié du 15 août 1988 parce que ce jour férié ne figurait pas distinctement sur les bulletins de paie et avait été "incorporé... dans les congés payés" ; Mais attendu qu'interprétant les bulletins de paie des années antérieures, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait institué un usage du paiement de la journée fériée du 15 août ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comello, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-08 | Jurisprudence Berlioz