Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-12.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.593
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Jacques X..., demeurant Les Panoramiques, La Basquaise ... à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),
2 ) la société à responsabilité limitée Société de construction et de logement X... (SCLC), dont le siège social est Les Résidences Panoramiques, La Basquaise ... à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),
3 ) la société à responsabilité limitée C... France, dont le siège social est Les Résidences Panoramiques, La Basquaise ... à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),
4 ) la société civile immobilière (SCI) Les Closeries, dont le siège social est Les Résidences Panoramiques, La Basquaise ... à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit :
1 ) de Mme Marie B..., veuve Z..., demeurant à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), ..., Domaine des Closeries,
2 ) de Mlle Marie-Hélène Z..., demeurant à Breteil (Ille-et-Vilaine), route de la Hattais, Les Hayes,
3 ) de M. Christian A..., demeurant ... à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),
4 ) de M. Pierre, Louis Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de liquidateur de la société Construimas,
5 ) de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège social est ... (1er), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
6 ) de la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e), société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., des sociétés SCLC et C... France et de la SCI Les Closeries, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1993), que la société civile immobilière Les Closeries (SCI), constituée à cet effet par la Société de construction et de logement X... (SCLC), gérée par M. X... et par la société C... France, qui en étaient les cogérantes, a fait construire des maisons individuelles et vendu l'une d'elles aux époux Z... ;
que des désordres étant apparus, les consorts Z..., venant aux droits des époux Z..., en ont demandé la réparation à la SCI, à son assureur, à la SCLC et à M. X... ;
Attendu que M. X... et la SCLC font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que les consorts Z... se sont bornés à demander la condamnation de M. X... à raison de sa qualité de promoteur et sur le fondement des règles régissant la responsabilité du promoteur ;
qu'en le condamnant sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, à raison d'une faute quasidélictuelle, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que, et en tout état de cause, en condamnant M. X... sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, sans rouvrir les débats pour lui permettre de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que M. X... est intervenu à l'acte du 6 juin 1983 comme gérant de la Société de construction et de logement X..., laquelle intervenait elle-même comme gérante de la SCI Les Closeries ;
qu'en omettant de rechercher si M. X..., personnellement, avait commis une faute distincte de la faute susceptible d'être imputée à la société X..., qu'il représentait, et si, par suite, sa responsabilité pouvait être recherchée au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de ces textes ;
4 ) que, faute d'avoir recherché si M. X... pouvait être regardé comme promoteur, pour avoir édifié lui-même ou fait édifier l'immeuble, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1792-1 et 1831-1 du Code civil ;
5 ) que, s'il est vrai qu'au moment où il identifie les parties, l'acte de vente du 6 juin 1983 mentionne le mot promoteur après les nom et prénom et M. X..., cette circonstance, qui ne concerne que l'identification d'une partie, et non la qualité dans laquelle elle est intervenue à l'opération, ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 1792-1 et 1831-1 du Code civil ;
6 ) que la seule circonstance que M. X... soit un promoteur professionnel ne permettait pas de le condamner, en tant que tel, à l'égard des époux Z..., dès lors qu'il n'était pas constaté qu'il avait accompli, en ce qui concerne l'opération considérée, des actes de promotion immobilière ;
que, de ce chef également, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard des articles 1831-1 et 1792-1 du Code civil ;
7 ) que, dès lors que les consorts Z... se bornaient à invoquer les règles applicables aux promoteurs immobiliers, les juges du fond ne pouvaient, sans méconnaître les termes du litige, violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, condamner la Société de construction et de logement X... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
8 ) que les juges du fond ne pouvaient le faire, en tout état de cause, sans avoir mis la Société de construction et de logement X... en mesure de s'expliquer, et que, faute de ce faire, ils ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
9 ) que, faute d'avoir mis en évidence, à la charge de la Société de construction et de logement X..., une faute personnelle, détachable de ses fonctions de gérant de la SCI Les Closeries, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
10 ) que la circonstance que la Société de construction et de logement X... ait été cogérante de la SCI Les Closeries et qu'elle ait contribué à sa création, et qu'elle soit détentrice de la moitié de son capital, ne permettait pas de caractériser à son endroit des actes de promotion immobilière, et que, faute d'avoir constaté qu'elle avait accompli de tels actes, à propos de l'opération considérée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1831-1 et 1792-1 du Code civil ;
11 ) que peu importait que la Société de construction et de logement X... ait été promoteur professionnel, dès lors qu'il n'était pas constaté qu'elle avait accompli, à propos de l'opération considérée, des actes de promotion ;
qu'à cet égard encore, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1831-1 et 1792-1 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui était intervenu le 6 juin 1983 à l'acte de vente du bien aux époux Z..., où il représentait la SCLC, cogérante de la SCI venderesse, avait alors omis de révéler aux acheteurs l'existence de vices qui étaient apparus bien avant cette vente, lors de la réception des ouvrages le 15 mars 1983, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur la qualification juridique qu'elle donnait aux éléments de fait qui lui étaient soumis, alors que le fondement de la demande n'était pas précisé, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que M. X... avait, personnellement et en qualité de gérant de la SCLC, commis une faute engageant, sur le fondement quasidélictuel, sa responsabilité et celle de la personne morale qu'il représentait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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