Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 10 MAI 2023
N° RG 22/02468 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCFL
Cour d'appel de Nancy
Chambre sociale section1
arrêt du 25 octobre 2022 - n°2669/2022 -RG 22/01413
Cour d'appel de Nancy
Chambre sociale section1
arrêt du 9 novembre 2021 n°2129/2021 - RG 19/02573
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Requête en omission de statuer
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Madame [I] [G]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [M] [O]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
DFENDEURS A LA REQUETE :
Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
S.A. [13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Benoît CHAROT du cabinet PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS - dispensé de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mars 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2023 ;
Le 10 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens.
Par requête du 25 octobre 2022, Mme [I] [G], veuve [O], M. [T] [O], M. [M] [O], M. [E] [O] et M. [R] [O] ont saisi la cour sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile. Ils exposent que par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2022, ils ont saisi la cour sur le même fondement aux fins de voir compléter un arrêt rendu par la cour de céans le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573 en ajoutant à son dispositif la mention suivante : « Dit que la maladie diagnostiquée en 2015 et déclarée le 27 février 2017 est d'origine professionnelle et relève du tableau 16 bis des maladies professionnelles » ; de compléter l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573 en ajoutant à son dispositif la mention suivante : « Fixe à la somme de 30 000 euros (trente mille euros) la réparation du préjudice moral de Mme [I] [O] ». Ils précisent que toutefois, par arrêt du 25 octobre 2022 ( n° 2669/2022 ; n° RG 22/01413), la cour a fait droit s'agissant du premier chef de demande, mais a omis de statuer s'agissant de la réparation du préjudice moral de Mme [I] [O] ; qu'il convient donc de compléter ledit arrêt en insérant la formule « Fixe à la somme de 30 000 euros (trente mille euros) la réparation du préjudice moral de Mme [I] [O] ».
A l'audience du 28 mars 2023, les consorts [G] [O] ont confirmé leur demande.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle n'a pas formulé d'observations.
La SA [13] a exposé par courrier ne pas avoir d'observations à formuler.
Motifs
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Il ressort des pièces du dossier que, par conclusions déposées sur le RPVA le 21 juillet 2021, les consorts [G] [O] ont demandé à la cour notamment de condamner la société [13] à payer à Mme [I] [O] une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Que, dans l'arrêt rendu le 9 novembre 2021, la cour a, dans les motifs, indiqué qu' 'il ressort du dossier que M. [J] [O] et Mme [I] [G] [O] ont été mariés durant 31 ans ; que Mme [N] [G] [O] a accompagné son époux durant sa maladie jusqu'à son décès ; qu'elle a subi un préjudice moral important, qui peut être réparé par l'octroi d'une somme de 30 000 euros' ; que toutefois, la cour n'a pas statué sur ce point ;
Que, par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2022, ils ont saisi la cour sur le même fondement aux fins de voir compléter un arrêt rendu par la cour de céans le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573:
- en ajoutant à son dispositif la mention suivante : « Dit que la maladie diagnostiquée en 2015 et déclarée le 27 février 2017 est d'origine professionnelle et relève du tableau 16 bis des maladies professionnelles » ;
- en ajoutant à son dispositif la mention suivante : « Fixe à la somme de 30 000 euros (trente mille euros) la réparation du préjudice moral de Mme [I] [O] » ;
Que la cour a répondu au premier chef de demande mais non au second.
Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande.
Les dépens de l'instance seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy sous le n°2669/2022 ( n° RG 22/01413) sera complété comme suit:
Après les phrases:
'- Dit que l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 ( RG 19/02573) dans l'affaire opposant la SAS les consorts [G]- [O] à la société [13] Canalisation et la CPAM de Meurthe-et-Moselle sera rectifié comme suit:
Dans le dispositif, la phrase ' DIT que que la maladie déclarée le 27 février 2017 dont a été atteint M. [J] [O] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société [13] ;" sera remplacée par la phrase:
' DIT que la maladie diagnostiquée en 2015 et déclarée le 27 février 2017 dont a été atteint M. [J] [O] trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur la société [13] et relève du tableau 16 bis des maladies professionnelles ;" ;
Il sera inséré les phrases suivantes:
' Dit que l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 sous le numéro RG 19/02573 sera complété ainsi:
Après la phrase:
' FIXE à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) en réparation du préjudice moral de M. [R] [O]'
Sera ajoutée la phrase suivante:
'FIXE à la somme de 30 000 euros (trente mille euros) la réparation du préjudice moral de Mme [I] [O] » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt du 25 octobre 2022 ( n° 2669/2022 ; n° RG 22/01413) et du 9 novembre 2021 (n°2129/2021 ; n° RG 19/02573) ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme lesdits arrêts;
DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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