Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/02722 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCX7
Pole social du TJ de REIMS
22/310
07 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR (concernant M. [L] [K]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉES :
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-laure VIEL substituée par Me Manon MAGNIER de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocates au barreau de SAINT-QUENTIN
S.N.C. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON - dispensé de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Avril 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2023 ;
Le 30 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a pris en charge l'accident du travail dont a été victime le 5 mai 2017 M. [L] [K], salarié de la société d'intérim [7] mis à disposition de la société [8]- [8] (fracture du cubitus suite à chute).
Par décision du 20 décembre 2018, la caisse a fixé à 12 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour des « séquelles : - limitation modérée de la flexion/extension du coude droit dominant, restant l'angle favorable ' séquelles fonctionnelles modérées au niveau des doigts longs de la main droite, côté dominant » à compter du 3 mai 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 28 mars 2019, la société [7] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne (juridiction supprimée au 1er janvier 2019) et a sollicité la mise en cause de l'entreprise utilisatrice, la [8].
L'affaire a été inscrite au rôle du pôle social du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne qui, par jugement du 17 mai 2019, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Reims.
Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims (anciennement tribunal de grande instance de Reims) a déclaré la société recevable en son recours et a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [V] [J] aux fins de proposer un taux d'IPP à la date de consolidation.
Selon rapport du 8 juin 2022, le docteur [V] [J] a conclu à un taux d'IP de 8 %.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a :
- dit que, dans les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, les séquelles conservées par Monsieur [L] [K] des suites de l'accident du travail survenu le 5 mai 2017 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de de la Côte d'Or aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 30 novembre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues par voie électronique au greffe le 16 mars 2023 et par courrier le 20 mars 2023, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 07/11/2022 (RG 19/00229) ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [K] suite à son accident du travail du 05/05/2017 ;
A titre subsidiaire
- ordonner la mise en place d'une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle au regard de l'ensemble de ses séquelles résultant de l'accident du travail du 05/05/2017.
Suivant conclusions n° 1 portant appel incident notifiées par RPVA le 21 mars 2023, la société [7] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or à l'encontre de la décision rendue le 7 novembre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Reims,
Par conséquent,
A titre principal
Statuant à nouveau :
- ramener de 12 % à 6 % le taux d'incapacité opposable à la SAS [7] dans ses rapports avec les organismes sociaux,
- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant et en toute hypothèse,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or à lui verser la somme de 3.000 € à titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or en tous les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 mars 2023, la société [8] demande à la cour de :
A titre liminaire :
- déclarer son intervention recevable,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims rendu le 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que le taux d'IPP attribué à M. [L] [K] est de 8 % maximum, au titre de son accident du travail du 5 mai 2017
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558, pour une fixation d'un taux à 0%).
Au cas présent, c'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge se référant notamment au rapport d'expertise a estimé que le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur devait être fixé à 8%.
Il convient d'ajouter que si la caisse conteste cette appréciation, elle ne produit pas d'élément de nature à la remettre en question.
En effet, cette dernière fait état de l'avis du médecin conseil qui énonce que « le déficit de flexion enroulement des doigts longs de la main droite n'a pas d'étiologie clairement identifiée. Il est cependant imputable à l'AT et ses conséquences thérapeutiques, il n'a pas été pris en compte. Il devrait faire l'objet d'une indemnisation puisqu'il est en rapport avec l'accident ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous nous approchons des 10% et la prise ne compte de cet élément serait de nature à nous permettre d'atteindre voir dépasser ce chiffre. »
Cependant, cet avis dont les conclusions restent hypothétiques n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert alors même qu'il admet une absence d'étiologie clairement identifiée et ne précise pas en quoi ce déficit devrait être rattaché à l'accident du travail en cause.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
La caisse qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 7 novembre 2022 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or à payer la société [7] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, président de chambre, et par Madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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