Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02211 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHWU
N° de Minute : 2212
Ordonnance du jeudi 14 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [B]
né le 17 Juillet 2003 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 7]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 14 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 14 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à son interpellation en flagrance et son placement en garde à vue pour des faits de recel de vol et détention de stupéfiants, M. [O] [B], né le 17 juillet 2003 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 10 décembre 2023 par M. Le préfet du [Localité 7] et notifié à 16h25, au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Lille du 2 mai 2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [O] [B], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 13 décembre 2023 (11h14), rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [B] pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [B] du 13 décembre 2023 à 16h23, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [O] [B] expose un moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention et de l'abus de pouvoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention et de l'abus de pouvoir
Au visa des articles L 731-2 et L 733-8 du CESEDA, M. [O] [B] soutient que son placement en rétention est inutile dès lors qu'il a été placé sous assignation à résidence récemment ce qui démontre que la préfecture estimait qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. Il affirme avoir respecté toutes les obligations afférentes à la mesure d'assignation à résidence et considère que le recours au placement en rétention constitue un abus de pouvoir. Il conteste les termes de la décision de première instance en ajoutant qu'aucune perspective d'éloignement n'est envisageable, dans la mesure où trois demandes de laissez-passer consulaire ont été adressées et que sa nationalité demeure incertaine pour la préfecture.
Toutefois, il convient de rappeler qu'il est admis de façon constante que le juge judiciaire ne saurait apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979).
Par ailleurs le fait qu'à l'occasion de précédentes mesures de placement en rétention administrative l'autorité préfectorale n'ait jamais obtenu de laissez-passer consulaire des autorités étrangères requises, ne permet pas de déduire avec certitude qu'un nouveau refus de délivrance du laissez-passer consulaire sera opposé dans le cadre de la procédure actuelle.
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale sous-tendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.
En outre, si M. [O] [B] affirme lors de sa garde à vue avoir été placé en centre de rétention à six reprises, il n'en rapporte pas la preuve. Le dossier de la procédure permet de constater qu'il a déjà fait l'objet d'un placement en rétention récent, d'une durée de deux mois, pour lequel le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire avait refusé d'ordonner la troisième prolongation, par ordonnance du 16 août 2023. Il apparaît en outre que M. [O] [B] a été placé en assignation à résidence le 30 octobre 2023 pour une durée de 45 jours, 'dans l'arrondissement de [Localité 4]', avec l'obligation de pointer au commissariat de la police aux frontières de [Localité 4] trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi.
Pour motiver ce nouveau placement en rétention, l'autorité préfectorale relève dans l'arrêté de placement en rétention que : 'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il s'est soustrait à mon précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 avril 2022, notifié le même jour ; qu'ainsi l'intéresssé qui se trouve dans le cas prévu au 7° de l'article L 731-1 du CESEDA, peut être placé en rétention administrative comme le prévoit l'article L 741-1 puisqu'il présente un risuqe de soustraction à son interdiction du territoire apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 du même code'.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, la situation personnelle et administrative de M. [O] [B] est manifestement connue de l'administration préfectorale. Il a indiqué en garde à vue vivre en France depuis 2019, démuni de document d'identité ou de voyage, sans réaliser les démarches nécessaires pour régulariser son séjour. Son recours contentieux à l'encontre de la décision du 17 juin 2023 fixant le Maroc comme pays de renvoi a été rejetée par le tribunal administratif de Lille le 23 juin 2023. M. [O] [B] ne justifie d'aucune autre démarche pour obtenir un titre de séjour. De plus, il précise être sans domicile fixe à [Localité 4], célibataire (évoquant seulement un mariage religieux mais sans mentionner une situation de vie commune), sans enfant à charge, sans profession, sans compte bancaire et subvenant à ses besoins par la vente de cigarettes et le travail non déclaré sur des marchés. S'il évoque qu'il vient d'obtenir un appartement en location, il n'en donne pas l'adresse et n'apporte aucun justificatif. Ce n'est que devant le juge des libertés et de la détention, le 13 décembre 2023, que M. [O] [B] a finalement donné une adresse '[Adresse 6]" à [Localité 8], sans plus de précision et sans justificatif.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que M. [O] [B] dispose d'une résidence effective, stable et permanente.
Par ailleurs, il ressort de la procédure, et notamment de l'ordonnance rendue le 16 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille que lors du précédent placement en rétention M. [O] [B] a été identifié par le service identification Interpol du Maroc sous l'identité de [K] [F] né le 17 juillet 1994 à [Localité 5] (Algérie), sur la base de ses empreintes digitales et photographies. Il est en outre connu du fichier automatisé des empreintes digitales sous 20 signalisations avec des identités différentes. Enfin, il a explicitement déclaré en audition qu'il ne souhaitait pas retourner au Maroc et il se maintient sur le territoire français en dépit d'une interdiction judiciaire du territoire français pour 5 ans et d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas respectée.
Ainsi, la situation globale de M. [O] [B] amène à considérer qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement est caractérisé, ce qui justifie la décision du placement en rétention.
Ce moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, dans l'attente d'une réponse aux diligences réalisées promptement pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes étant sollicitées pour l'intéressé qui a déclaré plusieurs identités et qui est dépourvu de document d'identité ou de voyage.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 14 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [N]
Le greffier
N° RG 23/02211 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHWU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2212 DU 14 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [B] le jeudi 14 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 7] et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 14 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 14 décembre 2023
N° RG 23/02211 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHWU
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