Texte intégral
ARRET
N°81
Société [7]
C/
[6]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/02762 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDRD
DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA [Localité 9] EN DATE DU 26 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non représentée
Ayant pour avocat Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
ET :
DÉFENDEUR
[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [Y] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [F] et M. GOYER, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[M] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [7] est une entreprise du bâtiment et des travaux publics. Elle est classée sous le code risque 45.4 CE « Travaux de menuiserie extérieure ».
Le 16 janvier 2018, M. [L], salarié de la société [7], a demandé la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie.
Cette pathologie a été prise en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle.
A ce titre, M. [Z] [L] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 14%. Cette décision a été notifiée à la société [7] le 31 janvier 2019.
Par courrier du 24 février 2021, la société [7] a saisi la [4] (ci-après la [6] ou la caisse) d'une demande de rectification de son taux accident du travail et maladie professionnelle 2021. Selon elle, la feuille de calcul laissait apparaître la prise en compte d'une valeur du risque pour 2019 supérieur à la valeur du risque résultant du compte employeur figé 2019.
Par décision du 26 mars 2021, la [6] a rejeté la demande de la société [7].
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 mai 2021, la société [7] a fait assigner la [6] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 19 novembre 2021.
Lors de l'audience du 19 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 6 mai 2022.
Par conclusions reçues par le greffe le 15 novembre 2021, la société [7] priait la cour de :
- réformer la décision de la [6] du 26 mars 2021 ;
- conséquemment, dire et juger que la valeur du risque de l'année 2019 pris en compte pour le calcul de son taux AT 2021 (pour les deux établissements) doit être conforme à celle résultant du compte employeur figé 2019 ayant servi au calcul du taux soit égale à 14 195 euros ;
- conséquemment, tirer toutes les conséquences de droit de cette rectification de la valeur du risque en procédant au recalcul de son taux AT 2021 pour les deux établissements concernés ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [7] faisait valoir qu'elle a constaté une discordance entre la valeur de risque 2019 figurant sur la feuille de calcul et celle figurant sur son compte employeur figé 2019. Ainsi, elle indiquait avoir constaté la prise en compte sur la feuille de calcul du taux 2021 dans la valeur de risque 2019 d'un CCMIP catégorie gros 'uvre à hauteur de 172 126 euros alors que selon elle, cette dépense ne figure pas dans le compte employeur figé 2019.
La société demanderesse ajoutait que la [6] dispose d'un réel pouvoir de décision concernant l'imputabilité des dépenses. Elle indiquait qu'il ne faut pas confondre décisions de prise en charge qui relèvent de la [8] et décisions d'imputabilité des dépenses qui relèvent des [6] puisque c'est bien la [6] qui elle seule décide de l'imputation des dépenses au compte employeur. Ainsi, elle estimait qu'il est envisageable que le compte employeur ne mentionne pas tous les sinistres pris en charge.
De plus, la société [7] soulignait que la [6] ne rapporte pas la preuve de la difficulté d'affichage et de la réalité du dysfonctionnement informatique ayant entraîné une erreur d'affichage.
En outre, la requérante affirme que la [6] induit une confusion entre compte employeur courant et compte employeur figé. Elle indique que le compte employeur accessible sur net entreprise constitue le compte employeur courant mais que à côté de cela il existe le compte employeur figé, qui n'est plus évolutif et ne peut donc plus avoir un caractère informatif.
La société [7] arguait qu'il n'est pas possible d'admettre que la [6] n'est pas liée par le compte employeur figé puisque cela lui permettrait de le modifier, après notification des taux AT/MP.
De surcroît, la demanderesse indiquait que la feuille de calcul ne constitue pas une décision de justice et qu'en l'espèce, elle contestait le taux AT/MP notifié et non pas la feuille de calcul. Elle ajoutait qu'aucun texte ne précise que la feuille de calcul prévaut sur le compte employeur. Ainsi, elle estimaitque le compte employeur, qui détaille toutes les dépenses imputées, est le seul document qui permet à l'employeur de savoir ce qu'il doit payer et qui permet d'assurer le respect du principe de contradictoire à son égard.
Enfin, la société [7] faisait valoir que le compte employeur figé 2019 mentionne une valeur de risque pour 2019 égale à 14 195 euros. Ainsi, elle estimait que c'est cette valeur que la feuille de calcul du taux 2021 aurait dû reprendre pour l'année 2019.
Par conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2021, la [6] priait la cour de :
- constater qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % a été fixé par une décision de la [8] du 31 janvier 2019 en rapport avec la maladie professionnelle de M. [Z] [L] du 16 janvier 2018 ;
- dire et juger que conformément à l'article D. 242-6-6 du Code de sécurité sociale, elle était bien fondée à prendre en compte un coût moyen « incapacité permanente ou décès pour les activités de gros 'uvre » dans les taux de cotisations des établissements de la société [7] de l'année 2021 ;
Et, en conséquence de :
- rejeter le recours de la société [7].
Au soutien de ses prétentions, la [6] faisait valoir qu'elle n'a opéré aucune modification du taux de cotisation de l'année 2021 des établissements en cours d'exercice puisqu'elle a pris en compte le coût moyen d'incapacité permanente de la maladie professionnelle de M. [Z] [L] fixé par la décision de la [8] en date du 31 janvier 2019.
La [6] ajoutait que le fait que le coût moyen d'incapacité permanente associé à la maladie professionnelle de M. [Z] [L] n'apparaisse pas sur le compte employeur AT/MP 2019 pour le calcul du taux AT/MP 2021 est dû à une difficulté d'affichage, rencontrée en décembre 2020 lors du passage en base nationale de l'outil de gestion des taux de cotisation AT/MP. Elle affirmait que cette erreur d'affichage n'est pas créatrice de droit et que le compte employeur ne constitue qu'une outil de gestion qui permet à l'employeur de consulter les éléments de l'exercice en cours et de l'exercice précédent. Ce document a donc un caractère purement informatif et ne constitue pas une décision ouvrant droit à réclamation.
Elle précisait qu'il n'y a pas nécessairement d'adéquation entre le compte employeur et la feuille de calcul jointe au taux. Ainsi, la [6] affirmait qu'en cas de discordance, c'est la feuille de calcul qui fait foi puisque c'est elle qui recense l'ensemble des éléments financiers représentant la valeur du risque au moment du calcul du taux.
Par courrier en date du 2 mai 2022, la société [7] a informé la Cour de son désistement d'instance.
Elle n'était ni présente ni représentée à l'audience.
SUR CE LA COUR,
Sur le désistement d'instance
La société [7] indique à la Cour vouloir se désister de son recours par courrier en date du 2 mai 2022.
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.
En application de l'article 699 du Code de procédure civile, la requérante conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort,
DIT que le recours de la société [7] est recevable ;
CONSTATE le désistement d'instance de la société [7] ;
Le DIT parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Président,
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